Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Sylvie, demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section industrie), au profit de la société anonyme VIVALP, size zone industrielle de Marigny à Rumilly (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y..., licenciée par son employeur, la société Vivalp, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement attaqué qu'il ait soutenu devant le juge du fond que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par la salariée ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers la société Vivalp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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