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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-14.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.303

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant, devant le juge de l'exécution, M. Abdellah X... à M. et Mme Abderrahmane X..., ces derniers ont invoqué l'existence d'une compensation susceptible d'éteindre leur dette ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce qu'ils n'apportent aucun justificatif ni aucun élément chiffré permettant de mettre en oeuvre une compensation entre les créances qu'ils détiendraient à l'encontre de M. Abdellah X... et celles issues de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... mentionnaient dans leurs conclusions et produisaient en copie les trois décisions de justice à l'origine de leurs créances dont ils précisaient les montants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Abdellah X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Abdellah X... à payer à M. et Mme Abderrahmane X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. et Mme Abderrahmane X..., Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Abderrahmane X... de leur demande visant à ce que la compensation soit ordonnée entre leurs créances sur Monsieur Abdellah X... et la créance de celui-ci sur eux, de sorte que la procédure d'adjudication de parts sociales mise en oeuvre par ce dernier ne pouvait pas avoir lieu ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... n'apportent à la cour aucun justificatif, aucun élément chiffré permettant de mettre en oeuvre une compensation entre les créances qu'ils détiendraient à l'encontre de Monsieur Abdellah X... et celles issues de ladite procédure ; 1° ALORS QUE, dans leurs conclusions, Monsieur et Madame Abderrahmane X... précisaient l'origine de leur créance - trois décisions de justice - et son montant, en citant les condamnations prononcées (cf. pages 5 et 6) ; qu'en énonçant qu'ils n'apportaient aucun élément chiffré sur ce point, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que Monsieur et Madame Abderrahmane X... produisaient les décisions de justice fondant leur créance sur Monsieur Abdellah X... ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la validité comptable de la saisie doit s'apprécier à la date du procès-verbal de saisie ; qu'il en résulte que Monsieur et Madame Abderrahmane X... ne peuvent invoquer une compensation avec les sommes que Monsieur Z... a été condamné à leur payer ; qu'en effet, ces trois décisions de justice sont intervenues bien postérieurement après le procès-verbal de saisie des parts sociales, lequel a été dressé le 15 ami 1997 ; que la compensation pourra seulement (éventuellement) être invoquée en phase ultime de la saisie lorsque la vente aura lieu ; 3° ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour constater l'existence d'une compensation opposée à une mesure d'exécution, peu important qu'elle soit intervenue avant l'acte de saisie dont l'exécution est contestée ; qu'en estimant qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la compensation opposée par Monsieur et Madame Abderrahmane X..., la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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