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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 août 2023. 2302128

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302128

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023 Mme A B représentée par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien mentionnant "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ce qui concerne le refus de titre de séjour : il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'exception d'ordre public opposée par le préfet n'est pas fondée ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : son époux perçoit un salaire au minimum légal, les ressources du couple ne sont pas constituées que de l'aide sociale et elle justifie des ses diplômes en droit et en langue ; elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le regroupement familial et en lui opposant la circonstance qu'elle pouvait en bénéficier alors que cela n'entre pas dans les conditions d'appréciation de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, la décision est entachée d'une erreur de droit ; la décision méconnaît l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de lui refuser le séjour ; il n'est pas établi que la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; la décision méconnaît l'article 8-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que Mme B a été assignée à résidence le 7 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme B qui fait valoir qu'elle vit depuis 2019 en France, qu'elle a deux enfants et que sa vie privée et familiale se situe désormais en France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B née le 23 octobre 1982 est entrée en France le 11 octobre 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 juin 2022 la régularisation de sa situation administrative. Par l'arrêté attaqué en date du 28 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 juillet 2023 non contesté, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, Mme B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme B soulève par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le séjour. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B mène une vie commune avec son conjoint, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, depuis son entrée sur le territoire français en octobre 2019. A la date de la décision attaquée, Mme B et son époux étaient les parents d'une fille née le 19 mai 2021 et attendaient leur second enfant qui est née le 18 juin 2023. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme B s'investit dans la vie associative et a développé en France sa vie privée et familiale. Par suite, alors même que Mme B a vécu 37 ans en Algérie avant son entrée sur le territoire français, en prenant la décision attaquée, le préfet doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision contenue dans l'arrêté du 28 mars 2023, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement qui se trouve privée de base légale, doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 mars 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 mars 2023 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné, Armelle C La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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