Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP d'huissiers de justice A...- B... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCP d'huissiers de justice A...- B... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 novembre 2000 et 8 novembre 2001, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que l'URSSAF du Var a déclaré une créance qui a été admise partiellement par une ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 2005 ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance du juge-commissaire et admettre la créance à concurrence de la somme de 457 347, 03 euros l'arrêt retient que la somme de 75 euros par dossier a été chiffrée à partir des constatations faites par l'expert désigné dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu'une nouvelle expertise pour affiner ce montant ne ferait qu'alourdir les frais incombant aux parties alors que M. X... ne formule aucune critique concrète tant de l'évaluation du nombre de dossiers concernés que du quantum des sommes surfacturées par dossier, que le mode de calcul présenté par l'URSSAF pour la détermination des sommes qui doivent lui être remboursées par la SCP sera donc retenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni d'un bordereau de communication de pièces que le rapport d'expertise sur lequel elle a fondé sa décision avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à l'URSSAF de son désistement à l'égard de M. Y..., président de la Chambre nationale des huissiers de justice et constate le dessaisissement de la cour d'appel en ce qui concerne cette partie, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Henri X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de l'URSSAF au passif de la SCP A...- B... pour un montant de 457 347, 03 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF qui avait confié à la SCP le recouvrement de cotisations impayées, a été victime des agissements des associés de la SCP d'huissiers A...-B... à l'encontre desquels elle s'est constituée partie civile, dans le procès pénal les concernant ; que la procédure pénale a permis d'établir notamment que la SCP avait facturé à ses clients des actes fictifs et des actes frustratoires, et qu'elle avait surfacturé des actes et des honoraires ; que les fautes commises par les associés de la SCP l'ont été dans l'exercice de leurs fonctions, que les facturations indues et les surfacturations constatées par le juge pénal sont passées par la comptabilité de la société et que dès lors l'URSSAF peut se référer à cette procédure pour établir le montant de sa créance à l'égard de la SCP ; que l'URSSAF justifie en conséquence de ce qu'elle détient à l'encontre de la SCP une créance relative aux sommes recouvrées qui ne lui ont pas été reversées et dont le montant ressort des fiches comptables de la SCP (soit 69 913, 62 euros) ainsi que l'a constaté le premier juge, outre une créance liée au remboursement des sommes irrégulièrement facturées par la SCP ; que le montant de ces dernières sommes a été évalué à 75 euros par dossier par le juge pénal ; que l'URSSAF reprend à titre principal ce mode de calcul ; que Maître X... conteste cette évaluation forfaitaire ; que toutefois la somme de 75 euros par dossier a été chiffrée à partir des constatations faites par l'expert désigné dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu'une nouvelle expertise pour affiner ce montant ne ferait qu'alourdir les frais incombant aux parties alors que Maître X... ne formule aucune critique concrète tant de l'évaluation du nombre de dossiers concernés que du quantum des sommes surfacturées par dossier ; que le mode de calcul présenté par l'URSSAF pour la détermination des sommes qui doivent lui être remboursées par la SCP sera donc retenu ; que cependant sa créance ne peut être fixée à un montant supérieur à sa production, soit 457 347, 03 euros
1°) ALORS QUE le juge ne saurait motiver sa décision par référence à une autre décision, sans s'expliquer sur la teneur de cette dernière décision ; qu'en jugeant que la créance déclarée par l'URSSAF devait être admise à hauteur de 457 347, 03 euros, au motif qu'une décision pénale de première instance avait retenu que l'URSSAF avait subi un préjudice évalué à 75 euros par dossier du fait des sommes irrégulièrement facturées par les associés de la SCP A...- B..., sans apprécier la valeur probante de cette décision, ni formuler de motifs propres sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en jugeant que la créance déclarée par l'URSSAF devait être admise à hauteur de 457 347, 03 euros, au motif qu'une décision pénale avait repris les conclusions d'un expert selon lesquelles l'URSSAF aurait subi un préjudice de 75 euros par dossier du fait des sommes irrégulièrement facturées par les associés de la SCP A...- B..., quand il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication de pièces, que le rapport d'expertise précité a été l'objet d'un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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