Texte intégral
Arrêt n°24/00330
11 Septembre 2024
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N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSFP
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
03 Août 2021
19/01012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [P] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE ROI DU BONBON
[Adresse 3]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire .
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffière et en présence de [B] [R], greffière stagiaire.
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T] a été embauché par la SARL Le Roi du Bonbon à compter du 10 décembre 2018, en qualité de marchandiseur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel (2 heures par semaine, puis 6 heures) pour une durée initialement fixée à trois mois.
Selon avenant en date du 8 mars 2019, les parties ont convenu de la prolongation du contrat à durée déterminée qui les liait jusqu'au 9 juin 2019.
Aux termes d'un avenant en date du 8 juin 2019, M. [T] a été promu aux fonctions de responsable de secteur à temps complet avec un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros, et le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019.
M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz par requête du 14 novembre 2019 suite au non-paiement de son salaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 20 février 2020 rectifiée par ordonnance du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a condamné la société Le Roi du Bonbon à payer à M. [T] les sommes de 5 736 euros net à titre de provision sur les salaires du 1er septembre 2019 au 15 novembre 2019 et 3 347 euros net à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, et a ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2019, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification.
Par requête datée du 6 décembre 2019 et enregistrée le 9 décembre 2019 au greffe, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification, et la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, attestation destinée à la sécurité sociale, reçu pour solde de tout compte), en joignant à sa requête une note expliquant qu'il avait, conformément à la demande de l'employeur, continué à travailler à l'issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée, qu'il n'avait plus perçu de rémunération depuis le mois de septembre 2019 et que sa situation financière était critique.
Au cours de la procédure prud'homale la société Le Roi du Bonbon a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (jugement non produit aux débats rendu le 4 août 2020 par le tribunal de commerce de Paris), et la SELARL FIDES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 14 août 2020, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique.
Par requête en date du 26 août 2020 enregistrée le 27 août 2020 au greffe, M. [T] a saisi une deuxième fois le conseil de prud'hommes de Metz, aux fins de contester son licenciement pour motif économique. Le salarié a réitéré sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec paiement de l'indemnité de requalification en sollicitant également une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour perte de salaire, des indemnités pour congé paternité et naissance, des rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2019 au 4 août 2020, des congés payés pour la période du 10 décembre 2018 au 4 août 2020, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte.
Les deux requêtes des 9 décembre 2019 et 27 août 2020 ont fait l'objet d'une jonction lors de l'audience de jugement du 13 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Déboute M. [T] de sa demande au titre du licenciement pour motif économique intervenu le 4 août 2020 ;
Déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Déclare le jugement opposable à l'Unedic-CGEA Ile de France Ouest ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. ».
Par déclaration transmise le 20 août 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2021.
Par ses dernières écritures datées du 27 février 2023 et transmises par voie électronique le même jour, M. [T] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de M. [T] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Roi du Bonbon prise en la personne de Me [E] (SELARL FIDES) es-qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes de :
- 12 930,73 euros brut à titre de rappel de salaires ;
- 1 293,07 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 557,79 euros brut à titre de congés de paternité ;
- 1 521,35 euros net à titre de non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 521,35 euros brut à titre d'indemnités de préavis ;
- 152,13 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- 633,65 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Dire et juger la décision à intervenir opposable en toutes ses dispositions à l'AGS CGEA D'Ile-de-France Ouest.
Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Roi du Bonbon à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner également aux entiers frais et dépens. ».
M. [T] rappelle que si l'ordonnance de référé a évoqué une rupture du contrat de travail au 15 novembre 2019, aucun mode de rupture du lien contractuel (licenciement, démission, prise d'acte, rupture conventionnelle, jugement de résiliation judiciaire, etc..) n'a été mis en 'uvre, de sorte que la rupture n'est intervenue qu'à compter de la lettre de licenciement émise par le mandataire liquidateur.
Il précise que l'ordonnance de référé a fait droit à sa demande au titre du paiement des salaires, et l'a renvoyé à mieux se pourvoir au fond pour les salaires au-delà du 15 novembre 2019, d'où sa demande au titre des salaires impayés de novembre 2019 à août 2020. A ce titre il soutient qu'il est resté à la disposition de son employeur qui ne lui a fourni ni travail ni rémunération. Il ajoute qu'il a perçu durant cette période les allocations de l'assurance chômage à titre exceptionnel, car il ne bénéficiait d'aucune source de revenus.
M. [T] rappelle que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Au titre des montants réclamés, M. [T] fait valoir :
- que suite à la naissance de son enfant le 30 octobre 2019 il n'a pas bénéficié du congé de paternité de naissance de onze jours consécutifs malgré sa demande faite le 28 octobre 2019 et dont son employeur a accusé réception le 29 octobre 2019,
- qu'il a été convoqué le 14 août 2020 à un entretien préalable et qu'il a été licencié le même jour, et que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ne lui ont pas été remis,
- qu'il n'a bénéficié ni de l'indemnité de préavis, ni de l'indemnité de licenciement dont il réclame un montant tenant compte d'une ancienneté de 20 mois.
Par ses conclusions récapitulatives datées et transmises par voie électronique le 2 mai 2023, l'Unedic AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes.
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »
Le CGEA Ile de France-Ouest soutient que le contrat de travail de M. [T] a été rompu le 15 novembre 2019, date relevée par l'ordonnance de référé du 20 février 2020.
Il rappelle que M. [T] avait demandé et obtenu du conseil de prud'hommes qu'il ordonne à son employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat par ordonnance de référé en date du 20 février 2020.
Il souligne que l'appelant a été pris en charge par Pôle emploi au titre de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à compter du 22 novembre 2019 après application d'un délai de carence de 7 jours.
Il considère que le liquidateur de la société Le Roi du Bonbon a commis une erreur en adressant une lettre de licenciement, qui ne remet pas en cause la rupture du contrat intervenue le 15 novembre 2019. Il ajoute que la liquidation judiciaire n'entraîne pas, en elle-même, rupture des contrats de travail.
Concernant les demandes au titre des rappels de salaires, le CGEA retient que M. [T] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur, que les échanges de courriels produits montrent que l'appelant sollicitait des nouvelles de la procédure collective, sans indiquer qu'il se tenait à disposition de l'employeur. Il ajoute que l'attestation de l'assurance chômage produite par le salarié ne mentionne aucunement que l'appelant a bénéficié des allocations chômage à titre exceptionnel.
S'agissant des montants réclamés par M. [T] au titre du congé de paternité de naissance, l'organisme de garantie fait valoir que si le salarié justifie de la naissance de son enfant le 28 octobre 2019, il ne démontre pas avoir demandé à bénéficier d'un congé paternité, l'accusé réception versé au débat ne contenant aucune information quant à l'expéditeur et au destinataire du courrier concerné. En tout état de cause, la prise en charge de ce congé de onze jours incombe à la sécurité sociale et non à l'employeur.
Pour ce qui concerne la demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le CGEA considère que M. [T] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect d'une procédure de licenciement intervenue en août 2020 puisque son contrat a été rompu dès le 15 novembre 2019, et soutient que le préjudice résultant de cette irrégularité n'est pas démontré.
Il ajoute que les indemnités de préavis et de licenciement ne sont dues que si le contrat n'a pas été rompu en novembre 2019.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, M. [T] a signifié sa déclaration d'appel à la SELAR FIDES pris en la personne de Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Roi Du Bonbon, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail prévoit que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ».
Outre le licenciement initié par l'employeur, la rupture peut prendre la forme d'une démission du salarié, d'une prise d'acte d'une des parties, d'un départ ou d'une mise à la retraite, d'une rupture conventionnelle, d'une rupture d'un commun accord, ou encore d'un cas de force majeure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la relation contractuelle entre le salarié et l'employeur a perduré au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée (1er septembre 2019) de sorte que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L1243-11 du code du travail, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'une embauche définitive de M. [T].
Il ne ressort pas des données du débat qu'un mode de rupture du contrat à durée indéterminée a été mis en 'uvre avant le 14 août 2020.
En effet, M. [T] n'a ni démissionné, ni pris acte de la rupture, ni sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et l'Unedic-CGEA Ile-de-France Ouest n'apporte aucun élément démontrant la manifestation par le salarié de sa volonté auprès de l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
En outre, il ne peut être déduit de la demande du salarié dans le cadre d'une procédure de référé durant laquelle l'employeur a été défaillant, et qui pour l'essentiel avait pour finalité d'obtenir des documents permettant à M. [T] d'obtenir des ressources par le biais d'une indemnisation par l'assurance chômage, la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée (pièce n° 19 de l'appelant - demande d'ouverture des droits à l'indemnisation de l'assurance chômage sur justification d'une action prud'homale en cours).
Aussi l'ordonnance de référé du 20 février 2020, qui retient l'existence de contestations sérieuses quant à la demande de paiement des salaires à compter du 15 novembre 2019 (M. [T] ayant été indemnisé rétroactivement par l'assurance chômage à compter de cette date), et qui renvoie le demandeur à mieux se pourvoir au fond, ne saurait emporter la preuve de la rupture du contrat de travail à la date du 15 novembre 2019.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne peut donc être déduit de l'indemnisation par l'assurance chômage à compter du 15 novembre 2019 et du paiement par le CGEA des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2019, une ''rupture implicite'' du contrat de travail de M. [T] dès le 15 novembre 2019.
En conséquence la cour retient que la rupture des relations contractuelles est intervenue par le licenciement pour motif économique notifié le 14 août 2020 par le liquidateur judiciaire de la société Le Roi Du Bonbon à M. [T].
Sur la demande de rappel de salaire du 15 novembre 2019 au 14 août 2020
La fourniture d'un travail et le paiement correspondant constituent les principales obligations de l'employeur et du salarié.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces règles que, tant que le contrat de travail n'est pas rompu, l'employeur est tenu au règlement du salaire convenu, sauf s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l'espèce, l'Unedic-CGEA Ile-de-France Ouest fait valoir à juste titre que, le salarié a sollicité le bénéfice des allocations chômage à compter du 15 novembre 2019 ce dont il se déduit qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter de cette date.
En effet, si M. [T] soutient qu'il a demandé le bénéfice des allocations chômage à titre exceptionnel en raison de l'absence de paiement de salaire par son employeur, il n'en demeure pas moins qu'il a lors de cette démarche d'une part déclaré ne plus travailler, et d'autre part rechercher activement un autre emploi, y consacrer son temps et par conséquent se tenir à disposition pour occuper les éventuels emplois disponibles trouvés lors de ses propres diligences ou proposés par son référent France Travail (anciennement Pôle emploi). Il a par ailleurs perçu des indemnités à ce titre.
De plus, l'Unedic-CGEA Ile-de-France Ouest souligne avec pertinence que les courriels produits par le salarié ne démontrent en rien qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
En effet, M. [T] verse aux débats un échange de courriels datant de juin et juillet 2020, duquel il ressort que le salarié a interrogé l'employeur sur l'avancement de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise, sans à aucun moment évoquer la fourniture d'un travail.
Ainsi, il ne peut être retenu que ces courriels démontrent que le salarié se tenait à la disposition de son employeur pour la fourniture d'un travail.
Par conséquent, faute de s'être tenu à disposition de l'employeur à compter du 15 novembre 2019, M. [T] est débouté de sa demande de rappels de salaire portant sur la période du 15 novembre 2019 au 14 août 2020.
Sur la demande d'indemnisation du congé de paternité
L'article L.1225-35 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose:
« Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. »
En l'espèce, M. [T] demande la condamnation de l'employeur à lui verser 557,79 euros à titre de congé de paternité qu'il a sollicité pour la période du 28 novembre 2019 au 8 décembre 2019 inclus (pièce n°20 de l'appelant).
Toutefois, comme l'observe avec pertinence l'organisme de garantie, l'obligation de l'employeur en matière de congé de paternité ne réside que dans la permission octroyée au salarié de ne pas travailler durant la période de congé sollicitée, et l'indemnisation de ces jours de congé incombe à l'assurance maladie, de sorte que M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Il est surabondamment relevé que M. [T] ne justifie pas avoir sollicité l'indemnisation de son congé de paternité auprès de l'assurance maladie, étant observé que les allocations de chômage perçues rétroactivement à compter du 15 novembre 2019 ne sont pas cumulables avec les indemnités de congé paternité.
Sur le licenciement pour motif économique
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.1233-2 du code du travail, le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (') 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (') ».
Aux termes de l'article L. 1233-15 du code du travail applicable en matière de licenciement économique, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique ('), il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, M. [T] sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, qu'il soit dit et jugé que le licenciement est « irrégulier et sans cause réelle et sérieuse », mais il ne développe aucun moyen de contestation du motif économique du licenciement et ne formule par ailleurs aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
Il ressort des données constantes du débat que suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Le Roi du Bonbon le 4 août 2020, le liquidateur judiciaire a, par courrier du 14 août 2020, notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Par jugement en date du 04/08/2020, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL LE ROI DU BONBON (') je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Malgré mes recherches et à ce jour, je n'ai aucun poste à vous proposer en reclassement interne (') ».
L'article L1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si la procédure de licenciement est irrégulière, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La Cour de cassation a précisé que l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement n'emporte pas sa condamnation automatique à verser des dommages-intérêts au salarié. Ce dernier doit en effet justifier le préjudice qu'il estime avoir subi et l'évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, M. [T] se prévaut au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de ce qu'il a été licencié le même jour que l'entretien préalable sans respect du délai de deux jours ouvrables fixé par l'article L. 1232-6 du code du travail, et de ce qu'aucun document relatif au contrat de sécurisation professionnelle ne lui a communiqué.
Cependant, M. [T] ne démontre aucun préjudice spécifique subi de par ces irrégularités, étant de surcroît observé qu'il était bénéficiaire de prestations de chômage.
En conséquence M. [T] est débouté de sa demande.
Sur l'indemnité de licenciement
Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au vu de l'ancienneté de M. [T] (1 an 7 mois et 24 jours), il convient de lui allouer la somme réclamée, non autrement contestée, de 633,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Il y a lieu d'allouer à la somme réclamée de 1 521,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 152,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest
Les dispositions du présent arrêt sont déclarées opposables à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest.
La cour rappelle par que l'AGS n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de la décision déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Leurs demandes à ce titre sont rejetées
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens sont infirmées.
Les dépens d'appel et de première instance sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Roi du Bonbon.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Constate que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 14 août 2020 suite au licenciement pour motif économique de M. [P] [T] par le liquidateur judiciaire de la SARL Le Roi Du Bonbon ;
Déboute M. [P] [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 novembre 2019 au 14 août 2020 ;
Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation de congé de paternité ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pour motif économique ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Fixe la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Roi Du Bonbon aux montants suivants :
- 633,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 521,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest tenu à garantie sous les réserves suivantes :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Fixe les dépens d'appel et de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Le Roi Du Bonbon.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE