Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beghin Say, société anonyme dont le siège social est à Thumeries (Nord), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit :
1°) de la société Albat, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Augustin (Seine-et-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
2°) de la compagnie d'assurances Groupe des Assurances Nationales (GAN), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
3°) du centre d'études et de prévention "CEP", dont le siège social est à Paris (17ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
4°) de la société Jean Lefebvre, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
5°) de la société Sopena, société anonyme, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Beghin Say, de Me Parmentier, avocat de la société Albat et de la compagnie d'assurances GAN, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du centre d'études et de prévention "CEP", de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sopena, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant prononcé une condamnation à payer à la société Beghin Say une indemnité en réparation de dommages subis par celle-ci et alors que les constructeurs, condamnés en première instance, demandaient leur mise hors de cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article 1153 du Code civil, a,
sans modifier l'objet du litige, justement fait courir les intérêts à compter du jour de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Beghin Say, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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