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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2500189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500189

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2400375 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à celle-ci un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 (initialement enregistrée sous le n°2400375), Mme C épouse B, représentée par Me Cans, a demandé au tribunal de constater l'inexécution de ce jugement, d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement n°2400375 du 19 mars 2024 et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en la portant à 1 200 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du 19 mars 2024 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 24 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500189

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