Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-41.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.594
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corsair, société anonyme, dont le siège est ... 221, 94522 Rungis cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Djillali X..., demeurant 6, galerie Surceuf, 93600 Aulnay-sous-Bois, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Corsair, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1990 par la société Corsair en qualité de technicien avion (EIR), a été licencié pour faute le 28 avril 1992 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'en relevant d'office une prétendue anomalie sur les cartons de pointage des 7 et 8 mars 1992 qui font état de deux indications horaires concernant la journée du 14 mars, ce qui aurait exclu le caractère probant desdites pièces, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait justifier le comportement de M. X... le 26 février par comparaison avec le cas de M. Y... à l'égard duquel aucune contestation d'horaires n'existait, sans s'expliquer sur la circonstance expressément mentionnée dans la fiche du chef d'équipe à laquelle elle ne se réfère aucunement et d'où il ressortait que, contrairement au cas de M. X..., M. Y... avait bien laissé sa carte dans le râtelier à carton de présence au moment où le chef d'équipe a effectué sa vérification, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct, alors que, selon le moyen, le non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle constituait en soi un abus de droit et que par ailleurs il avait eu des difficultés dans l'obtention d'un titre de séjour ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a relevé que le salarié ne rapportait ni la preuve d'un préjudice distinct causé par la rupture ni celle du préjudice particulier causé par le non respect de la procédure conventionnelle ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le montant de la rémunération brute du salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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