Cour de cassation, 23 septembre 2020. 20-82.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.868
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 20-82.868 F-D
N° 1855
EB2
23 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. C... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... G..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 17 janvier 2020 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs.
3. Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté en date du 2 avril 2020.
4. M. G... a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté en date du 9 avril 2020 et d'avoir ordonné le maintien en détention provisoire de M. G..., alors :
« 1°/ qu'en vertu des articles 5 de la CEDH, 137, 137-3, 144 et 145 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, le ministère public convenait que la situation sanitaire liée à la propagation du virus covid 19 « impose de réexaminer la situation de certains détenus et de renforcer le caractère exceptionnel de la détention provisoire » ; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était expressément invitée sur la mesure sollicitée en raison de la crise sanitaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que dans ses conclusions, l'appelant invoquait le risque épidémique considéré comme bien plus important pour les détenus du centre pénitentiaire de Ducos que pour le reste de la population du fait de la surpopulation carcérale (158,8 %) et de l'impossibilité de mise en place des mesures de distanciation sociale ; qu'il faisait valoir que la situation de surpopulation carcérale que connaît le centre pénitentiaire de Ducos, ce qu'a d'ailleurs reconnu le tribunal administratif de la Martinique dans une ordonnance de référé du 4 avril 2020, faisait peser un risque important sur sa vie et sa santé ; que si la chambre de l'instruction avait examiné ce moyen, elle aurait constaté que les conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Ducos qui ont été condamnées par la CEDH (J.M.B c France, 30 janv. 2020, n° 9671/15 et 31 autres), comme constitutives d'une violation de l'article 3 de la CEDH, s'étaient aggravées en raison de la situation sanitaire liée à la propagation du virus covid 19 et du fait notamment de l'impossibilité de respecter les mesures de distanciation sociale et aussi de la situation particulière de l'appelant ; que la chambre de l'instruction était tenue d'examiner la situation alléguée par l'appelant sur ses conditions de détention dès lors qu'« il appartient au juge national chargé d'appliquer la Convention, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la CEDH condamnant la France pour défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes » ; que faute d'avoir examiné le moyen invoqué par l'appelant, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif au regard de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
6. Le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en s'abstenant de prononcer sur l'argumentation selon laquelle la situation sanitaire justifiait le placement sous contrôle judiciaire, aux motifs que le risque épidémique devait être considéré comme bien plus important pour les détenus du centre pénitentiaire de Ducos que pour le reste de la population du fait de la surpopulation carcérale qui y a été constatée et de l'impossibilité de mise en place des mesures de distanciation sociale et que cette situation constituait des conditions de détention indignes.
7. En effet, d'une part, l'allégation formulée en termes généraux de l'existence au sein du centre pénitentiaire de Ducos d'un risque épidémique supérieur à celui auquel se trouvait confronté le reste de la population, sans que ne soient précisées les conditions de détention de l'intéressé ne constituait pas un moyen péremptoire mais un simple argument auquel la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre.
8. D'autre part, faute pour le demandeur d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire de Ducos, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille vingt.
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