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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01138

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01138

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Juillet 2025 N° RG 23/01138 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUKG Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025. JUGEMENT Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025. Demanderesse : [5] ([6]) PAYS DE [Localité 3] [Adresse 4] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES Défenderesse : Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 novembre 2023 l’[7] a décerné une contrainte à Madame [O] [D] d'un montant total de 1346 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020. La contrainte a été signifiée au débiteur le 13 novembre 2023. Madame [D] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 27 novembre 2023. L’[8] et Madame [D] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 13 mai 2025. L’[8] demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 2 novembre 2023, - Condamner Madame [D] à payer la somme restant due de 1346 euros relatif à la régularisation pour l’année 2020, - Condamner Madame [D] au paiement des frais de signification de la contrainte. Elle considère que la somme reste due, l’annulation invoquée n’étant pas prouvée et qu’il n’ y a pas de contestation sur le montant des cotisations non réglées. Madame [D] indique que selon son comptable le montant aurait été annulé par l’URSSAF suite à sa radiation au mois de novembre 2020 mais explique qu’elle n’a plus accès à son dossier qui est archivé. Elle fait état par ailleurs des graves difficultés financières et personnelles rencontrées ces dernières années . La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Madame [D] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte . Madame [D] soutient que les cotisations objet de la contrainte ont été annulées suite à sa radiation. La radiation au 30 septembre 2020 est confirmée par les pièces de l’URSSAF. Madame [D] produit une attestation de son ancien comptable établie le 26 novembre 2023 laquelle indique qu’il n’a plus accès au compte [6], qui a dû être radié lors de la dissolution de la société de Madame [D], que Madame [D] lui a indiqué qu’il lui était réclamé la somme de 1346 euros pour la régularisation 2020, qu’elle n’a pas les moyens de payer et qu’il lui semblait que cette somme avait été gracieusement annulée par l’URSSAF suite à la radiation,qu’ils avaient fait une demande d’action sociale déposée via le compte en ligne, qui sauf erreur de sa part avait été accordée à l’époque avec le motif du Covid-19 et de son divorce notamment ,que le dossier est archivé et qu’il ne retrouve pas de réponse à cette demande de l’époque. Il ne ressort pas de ces déclarations que la somme due au titre de la contrainte ait été annulée par l’URSSAF. De plus l’URSSAF produit l’appel de cotisations suite à radiation établi le 21 avril 2021 pour un montant de 1346 euros, un avis de relance du 15 novembre 2022 pour le même montant et la mise en demeure préalable à la contrainte prévu par l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale du 20 mars 2023. Il y a lieu par conséquent de rejeter la contestation de Madame [D],de valider la contrainte du 2 novembre 2023 et de condamner Madame [D] à payer à l’[7] la somme de 1346 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020. Sur les autres demandes Il y a lieu, également, par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner Madame [D] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte. Madame [D] étant partie perdante ,sera condamné aux dépens ,conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2023; VALIDE la contrainte du 2 novembre 2023 ; CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à l’[7] la somme de 1346 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020 ; CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à l’[7] les frais de signification de la contrainte; CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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