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Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-10.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.508

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2012) et les productions, qu'à une date non définie, Roger X... et son fils, M. Xavier X..., (les consorts X...) ont ouvert chacun un compte titres auprès de la société GPK ; que Roger X... est décédé le 23 mai 1986 ; qu'ultérieurement, les deux comptes titres ont été transférés à la société Michaux Gestion, aux droits de laquelle se trouve la société KBL Richelieu banque privée ; qu'à la fin de l'année 1998, la société Michaux Gestion a demandé à la société EIFB, aujourd'hui dénommée la société CM-CIC Securities, qui était le teneur de compte-conservateur pour ses clients, de procéder au virement de la totalité des soldes créditeurs inscrits au nom des consorts X... sur un compte ouvert à son nom ; que le 13 juillet 1999, la société CM-CIC Securities, a, à la demande de la société Michaux Gestion, porté à nouveau au crédit des comptes des consorts X... la totalité des sommes qui avaient été débitées de leurs comptes ; que reprochant aux sociétés KBL Richelieu banque privée et CM-CIC Securities de ne pas l'avoir informé de ces mouvements et de s'être désintéressées pendant plusieurs années de la gestion des comptes, M. Xavier X..., représenté par son gérant de tutelle, (le gérant de tutelle) les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le gérant de tutelle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société KBL Richelieu banque privée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant ainsi, lors même que tout prestataire de services d'investissement ou établissement de gestion financière et bancaire, telle la société KBL Richelieu banque privée, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de servir au mieux les intérêts de ses clients, et d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, qu'il a aussi une obligation d'information ; qu'il est donc tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution desdites obligations ; qu'en rejetant les demandes présentées par M. X..., dûment représenté, en considérant qu'il n'était pas démontré que la société KBL Richelieu, ni avant elle la société Michaux gestion, avaient reçu mandat de gestion, sans rechercher si la société KBL Richelieu n'avait pas manqué à son obligation générale de servir au mieux les intérêts de ses clients, d'une manière honnête, loyale et professionnelle et à son obligation d'information, dès lors qu'il était établi qu'elle avait commis une erreur dans la transmission d'ordres de virement de compte en 1998, puis s'était purement et simplement désintéressée du sort des fonds dormant sur des comptes non rémunérés des consorts X... et ce, pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L. 533-11 du code monétaire et financier ; 2°/ que les prestataires de services d'investissement ont, non seulement, compétence pour assurer la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, mais aussi, selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier auxquelles M. X... a fait expressément référence, pour assurer la gestion de portefeuille, le conseil et le placement; qu'en considérant d'emblée que le mandat confié à la société KBL Richelieu banque privée se limitait à l'exécution d'une mission de récepteur-transmetteur d'ordres de change et de virements, qu'elle revendique exclusivement pour échapper à sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu les dispositions dudit article L. 321-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, et n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, relevant que la société Michaux gestion, à laquelle a succédé la société KBL Richelieu, avait donné des ordres de virement à la société CM-CIC Securities, de sa propre initiative, en 1998 et 1999 ; 3°/ qu'en tout état de cause, la société KBL Richelieu, en sa qualité de professionnel avisé, avait nécessairement une obligation de conseil et d'information à l'égard de son cocontractant non averti ; qu'en ne portant pas spontanément à la connaissance de M. X... les éléments de nature à l'intéresser, relatifs aux ordres de change et de virements donnés par erreur et à l'existence de fonds importants virés sur un compte courant non rémunéré, la société KBL Richelieu a manqué à cette obligation générale d'information envers le mandant non professionnel ; qu'en refusant par conséquent de dédommager M. X... des conséquences de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Michaux gestion, puis la société KBL Richelieu banque privée, avaient reçu une mission de récepteur-transmetteur d'ordres leur conférant uniquement le pouvoir de recevoir les ordres de bourse transmis par leur client et de les transmettre à un prestataire habilité en vue de leur exécution sur les marchés financiers ; qu'il retient également que les ordres de virement dont la société Michaux gestion a pris l'initiative en 1998 sont le résultat d'une erreur n'ayant causé aucun préjudice à M. Xavier X... puisque ces opérations ont été annulées et que la totalité des sommes débitées a été à nouveau portée au crédit de chacun des comptes des consorts X... ; qu'il retient encore qu'il n'appartenait pas à la société Michaux gestion, en sa qualité de transmetteur d'ordres, de se substituer à ses mandants pour passer des ordres ou donner des instructions dans le dessein de placer les fonds sur des comptes productifs d'intérêts ; qu'il ajoute qu'un tel placement relevait de la responsabilité du gérant de tutelle de M. Xavier X..., lequel avait effectué ou autorisé entre 1986 et 1998 un certain nombre d'opérations ayant conduit à une valorisation des portefeuilles, et dont l'inaction au cours de la période comprise entre 1998 et 2006 demeure sans explication ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société KBL Richelieu banque privée et, avant elle, la société Michaux gestion n'avaient reçu aucun mandat de gestion des comptes titres des consorts X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Xavier X..., représenté par son gérant de tutelle, l'association tutélaire Rhône-Alpes, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société KBL Richelieu banque privée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Xavier X..., représenté par son gérant de tutelle, l'association tutélaire Rhône-Alpes. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Xavier X..., représenté par son gérant de tutelle, l'Association Tutélaire Rhône-Alpes, de ses demandes en réparation du préjudice subi par lui du fait des fautes commises par la SA KBL Richelieu Banque Privée dans l'exécution de ses obligations, AUX MOTIFS QUE si, initialement, les comptes d'instruments financiers ont été ouverts au nom de M. Roger X... et de M. Xavier X... auprès d'une société d'agents de change, l'appelant ne produit aucun élément permettant de considérer que la société Michaux Gestion, puis la société KBL Richelieu Banque Privée avaient reçu un mandat de gestion, au-delà de la mission de récepteur-transmetteur d'ordres revendiquée par cette dernière ; qu'en exécution de cette activité, la société KBL Richelieu Banque Privée avait pour seule fonction de recevoir les ordres de bourse transmis par son client et de les transmettre à un prestataire habilité en vue de leur exécution sur les marchés financiers ; qu'il ne peut dès lors être reproché à cette société d'avoir commis des manquements à son obligation de gestion ; que si, à la fin de l'année 1998, la société Michaux Gestion a demandé par erreur à la société CM-CIC Securities de virer la totalité des soldes espèces inscrits au nom de M. Roger X... et de M. Xavier X... sur un compte ouvert à son nom, cette erreur, admise par la société KBL Richelieu Banque Privée, n'a pas occasionné de préjudice pour M. X..., puisque la société Michaux Gestion a demandé à la société CM-CIC Securities d'annuler ces opérations et de porter au crédit des comptes de MM. Roger et Xavier X... la totalité des sommes débitées ; qu'il ne lui appartenait pas, en sa qualité de transmetteur d'ordres, de se substituer à ses mandants pour passer des ordres ou donner des instructions pour placer les fonds sur un compte productif d'intérêts ; que la société CM-CIC Securities est intervenue à compter du 1er janvier 1998, en qualité de teneur de compte conservateur, en remplacement de la société CLC Bourse, et a ouvert dans ses livres un compte titres au nom de M. Roger X... sur lequel ont été inscrits les titres et espèces d'une valeur de 3.731.199,85 F reçus de la société CLC Bourse et un compte titres au nom de M. Xavier X..., sur lequel ont été inscrits les titres et espèces d'une valeur de 296.449,80 F reçus de la même société ; qu'après avoir exécuté les ordres de virements transmis en 1998 par la société Michaux Gestion, elle a interrogé cette dernière sur ces opérations, ce qui a permis de découvrir que celles-ci avaient été portées à tort au débit des comptes ouverts au nom de M. Roger X... et de M. Xavier X... ; qu'elle a ensuite exécuté les ordres de la société Michaux Gestion afin que ces comptes soient à nouveau crédités ; qu'en sa qualité de teneur de comptes, cette société n'était pas tenue d'une mission de contrôle de la régularité des actes de gestion et n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des comptes, sauf si leur fonctionnement présentait des anomalies manifestes ; que l'absence de mouvement sur les comptes ne peut être considérée comme une anomalie manifeste, puisqu'une interprétation contraire conduirait le teneur de comptes à s'immiscer dans la gestion, alors qu'il n'est investi d'aucune obligation de conseil sur l'emploi ou l'absence d'emploi des fonds inscrits sur les comptes ; que lorsqu'elle a constaté une anomalie manifeste en 1998, la société CM-CIC Securities a fait preuve de diligence et a alerté la société Michaux Gestion ; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge, en l'absence de mandat de gestion, le placement des fonds sur des comptes productifs relevait de la responsabilité du gérant de tutelle, qui avait connaissance notamment du compte ouvert au nom de M. Roger X... au vu de la déclaration de succession ; qu'un certain nombre d'opérations ont été effectuées entre 1986 et 1998, qui ont conduit à une valorisation des portefeuilles de 210 % ; que ces opérations ont nécessairement été effectuées à l'initiative du gérant de tutelle ou avec son autorisation ; que l'inaction de ce dernier au cours de la période comprise entre 1999 et 2006 demeure sans explication ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve de fautes commises par les intimées, le jugement entrepris qui a débouté M. X... de ses demandes doit être confirmé ; 1°) ALORS QU'en statuant ainsi, lors même que tout prestataire de services d'investissement ou établissement de gestion financière et bancaire, telle la société KBL Richelieu Banque Privée, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de servir au mieux les intérêts de ses clients, et d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, qu'il a aussi une obligation d'information ; qu'il est donc tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution desdites obligations ; qu'en rejetant les demandes présentées par M. X..., dûment représenté, en considérant qu'il n'était pas démontré que la société KBL Richelieu, ni avant elle la société Michaux Gestion, avaient reçu mandat de gestion, sans rechercher si la société KBL Richelieu n'avait pas manqué à son obligation générale de servir au mieux les intérêts de ses clients, d'une manière honnête, loyale et professionnelle et à son obligation d'information, dès lors qu'il était établi qu'elle avait commis une erreur dans la transmission d'ordres de virement de compte en 1998, puis s'était purement et simplement désintéressée du sort des fonds dormant sur des comptes non rémunérés des consorts X... et ce, pendant plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble L. 533-11 du Code monétaire et financier ; 2°) ALORS QUE les prestataires de services d'investissement ont, non seulement, compétence pour assurer la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, mais aussi, selon les dispositions de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier auxquelles M. X... a fait expressément référence, pour assurer la gestion de portefeuille, le conseil et le placement ; qu'en considérant d'emblée que le mandat confié à la société KBL Richelieu Banque Privée se limitait à l'exécution d'une mission de récepteur-transmetteur d'ordres de change et de virements, qu'elle revendique exclusivement, pour échapper à sa responsabilité, la Cour d'appel a méconnu les dispositions dudit article L. 321-1 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du Code civil, et n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, relevant que la société Michaux Gestion, à laquelle a succédé la société KBL Richelieu, avait donné des ordres de virement à la société CM-CIC Securities, de sa propre initiative, en 1998 et 1999 ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société KBL Richelieu, en sa qualité de professionnel avisé, avait nécessairement une obligation de conseil et d'information à l'égard de son cocontractant non averti ; qu'en ne portant pas spontanément à la connaissance de M. X... les éléments de nature à l'intéresser, relatifs aux ordres de change et de virements donnés par erreur et à l'existence de fonds importants virés sur un compte courant non rémunéré, la société KBL Richelieu a manqué à cette obligation générale d'information envers le mandant non professionnel ; qu'en refusant par conséquent de dédommager M. X... des conséquences de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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