Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.381
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit de la société Mazars Pavie et associés, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Mazars Pavie et associés, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mars 1997, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Albert X..., se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 7 février 1995, au profit de la société Mazars Pavie et associés, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 novembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazars Pavie et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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