Texte intégral
N° RG 24/05238 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
N° RG 24/05238
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZL
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 7 septembre 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, elle a consenti à la SARL BLACKTINT-LYON une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une alarme « Risco » fournie par la société BJ SÉCURITÉ, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 107,46 euros.
Suivant un second contrat accepté à la même date par la SAS GRENKE LOCATION, la SARL BLACKTINT-LYON a loué 5 « vidéos » fournies par la société BJ SÉCURITÉ, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 137,59 euros TTC.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 janvier 2019, la SAS GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation de ces contrats en raison d’impayés et réclamé à la SARL BLACKTINT-LYON pour chacun d’eux les sommes respectives de 1 248,82 euros et 1 560,79 euros.
Suivant protocole d’accord transactionnel conclu le 27 mai 2024, entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL BLACKTINT-LYON, chacune « prise en la personne de son représentant légal » - au cours d’une instance judiciaire engagée par la première devant ce tribunal par assignation du 3 mars 2023 (RG 23/4917) -, la seconde s’est obligée à payer à la première la somme de 2 809,61 euros (1 248,82 +1 560,79), suite à la résiliation anticipée des deux contrats, outre 350 euros au titre d’une participation aux frais de procédure, soit 3 159,61 euros au total, dont 800 euros déjà réglés, 393,27 euros à régler par virement lors de la signature du protocole et le solde en 5 virements de 393,27 euros, tous les 5 du mois, sur le compte CARPA du conseil de la société GRENKE LOCATION.
Faisant valoir que la SARL BLACKTINT-LYON n’avait réglé qu’une somme de 1 400 euros et qu’elle s’était placée en liquidation amiable, clôturée en début d’année 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [G] [Y] devant ce tribunal à l’audience du 1er juillet 2024, par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, aux fins d’obtenir :
- la jonction de la présente procédure avec celle RG n° 23/4917 engagée à l’encontre de la SARL BLACKTINT-LYON,
- la condamnation de Monsieur [G] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 759,61 euros au titre du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
- le dernier virement des sommes dues au titre du protocole a été fait peu avant l’audience du 4 décembre 2023, après laquelle la société BLACKTINT-LYON a organisé sa dissolution pour faire échec au recouvrement de sa créance,
- la société a ainsi organisé sa dissolution en fraude de ses droits de sorte qu’il est sollicité l’annulation de sa dissolution,
- la responsabilité de Monsieur [G] [Y] est engagée en sa qualité d’ancien gérant, ayant provoqué cette dissolution frauduleuse, et d’ancien liquidateur amiable,
- il a signé le protocole comme représentant de la société,
- l’article L237-12 du code de commerce, prévoyant que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, est applicable,
- il a volontairement omis d’inclure dans les comptes de la liquidation sa créance et a clôturé prématurément les opérations de liquidation sans s’être assuré de l’extinction de sa dette à son égard dont il avait pleinement conscience,
- la somme restant due sur le protocole peut être retenue comme indemnisation légitime de ses dommages.
À l’audience du 1er juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Elle admet que son préjudice n’est qu’une perte de chance.
Monsieur [G] [Y] assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile (à l’adresse du domicile du liquidateur suivant extrait kbis produit) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, au regard du montant de la demande, sera rendue par défaut.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu il convient de constater que la demande de jonction est devenue sans objet ; en effet la procédure à l’encontre de la SARL BLACKTINT-LYON RG 23/4917 s’est éteinte par l’effet du désistement de la SAS GRENKE LOCATION, constaté par jugement rendu le 1er juillet 2024.
Dès lors, la demande d’annulation de la dissolution anticipée de la SARL BLACKTINT-LYON - contenue dans les motifs de l’assignation - est irrecevable, ne pouvant être dirigée contre le défendeur, qui n’a été assigné qu’à titre personnel.
Sur la responsabilité du liquidateur
L’article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il est justifié par la demanderesse que la SARL BLACKTINT-LYON a été dissoute à compter du 31 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur, et que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée par l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2023.
Selon la publication au BODACC du 1er février 2024, Monsieur [G] [Y] n’est plus gérant et devient liquidateur. Il était donc bien l’ancien gérant.
Il en résulte qu’il ne pouvait ignorer l’existence des contrats conclus par la SARL BLACKTINT-LYON avec la société GRENKE LOCATION, ni la procédure RG 23/4917 diligentée, ni le protocole transactionnel conclu dans le cadre de cette procédure - dont la date indiquée est nécessairement erronée puisque postérieure à la clôture de la liquidation -, qui avait reçu un début d’exécution antérieurement à l’ouverture de la liquidation par les paiements intervenus les 21-07-2023, 22-08-2023, 01-10-2023 et 10-11-2023 selon l’historique de l’affaire versé aux débats.
Il est constant que, dans le cadre de la liquidation amiable, Monsieur [G] [Y] devait procéder à l’apurement intégral du passif et, en l’absence d’actif social suffisant, différer la clôture de la liquidation, en sollicitant, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Il a donc commis une faute en ne réglant pas la somme de 1 759,61 euros restant due sur la somme de 3 159,61 euros que la société BLACKTINT-LYON a reconnu devoir à la société GRENKE LOCATION.
Toutefois, s’agissant du préjudice résultant de cette faute, il ne s’agit, comme la société GRENKE LOCATION l’a reconnu elle-même à l’audience, que d’une perte de chance d’en obtenir le paiement, laquelle ne peut être équivalente au montant total du solde restant dû sur sa créance résultant du protocole transactionnel.
A cet égard, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31-12-2023 que le compte définitif de liquidation a fait ressortir un solde négatif ; selon le bilan après liquidation, le résultat était de – 350 euros.
Cependant si elle n’avait pas les disponibilités nécessaires, le liquidateur devait au besoin solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [Y] à verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par la société GRENKE LOCATION de recouvrer sa créance, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [G] [Y] sera également condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE que la demande de jonction la procédure à l’encontre de la SARL BLACKTINT-LYON RG 23/4917 est devenue sans objet ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de la dissolution anticipée de la SARL BLACKTINT-LYON pour défaut de qualité de Monsieur [G] [Y], assigné à titre personnel, à y défendre ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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