Cour de cassation, 05 février 2020. 18-25.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.919
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° V 18-25.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
L'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère, dont le siège est [...] prise en son Etablissement et service d'aide par le travail et Centre de prestations de services (ESAT CPDS), [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.919 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'APAJH 38 ESAT CPDS à payer à M. T... G... les sommes de 4.127,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 412,79 euros au titré des congés payés afférents, 5.159,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 12.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le non-respect des engagements contractuels pris envers le salarié : il est constant que le salarié, qui avait été embauché comme moniteur d'atelier à temps plein, a suivi, dans le cadre du plan de formation, une formation pour obtenir la qualification d'éducateur technique spécialisé et qu'il a eu son diplôme en juin 2013 ; qu'il n'est pas contesté que l'ancien directeur M. C..., en poste jusqu'à fin décembre 2012, avait pris l'engagement dès l'obtention de ce diplôme de définir un poste en adéquation avec le diplôme obtenu ; qu'une attestation signée par M. C... et M. G... en date du 18 mars est versée aux débats ; que le salarié a transmis son diplôme à son employeur en août 2013 et sa qualification ainsi que son classement indiciaire ont été modifiés sur son bulletin de salaire de septembre 2013 ; que le référentiel métier indique que l'éducateur technique spécialisé est un travailleur social « Il contribue à l'intégration sociale et à l'insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficulté, par l'encadrement d'activités techniques et par des relations avec les entreprises de son environnement au cours d'un accompagnement professionnel, technique et social » ; que la fiche de poste présentée au salarié et qu'il a refusé de signer comprend trois grands paragraphes : activités de prise en charge de la personne handicapée, activités de production, concertation et communication ; que cette fiche de poste, comme l'a relevé le premier juge, correspond en plus détaillé et plus développé à la fiche de poste de moniteur d'atelier établie le 28 janvier 2009 par M. C... annexé au contrat de travail de M. G... ; que la partie relation avec les entreprises est totalement absente de la mission du salarié, ce que reconnaît l'employeur qui a établi des comparaisons avec le référentiel professionnel, la fiche de poste de l'APAJH 38 ESAT CPDS, et la fiche de poste de ESTHI, employeur actuel de M. G... ; qu'à l'APAJH 38 ESAT CPDS, cette mission de démarche partenariale avec les milieux sociaux professionnels est confiée à une chargée de mission insertion (CMI), en l'espèce Madame L..., démarche validée par l'ARS ; que lors d'une réunion des délégués du personnel du 5 septembre 2013, il était demandé quel était le positionnement hiérarchique de M. G... avec le moniteur principal et M. I..., nouveau directeur à compter du 1er janvier 2013, répondait « inchangé » ; qu'il résulte donc de ces éléments que malgré l'obtention de son diplôme, les fonctions de M. G... n'ont pas changé, contrairement aux assurances données antérieurement ; que ce fait est donc établi ; que M. G... qui s'est rendu une semaine sur trois pendant trois ans pour suivre sa formation à Lyon, n'a pas perçu le moindre dédommagement en temps ou en indemnité ; que ce fait est établi ;(
) que subsidiairement, sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité de résultat : il résulte des éléments développés ci-dessus que malgré l'obtention de son diplôme, les fonctions de M. G... n'ont pas changé, contrairement aux assurances données antérieurement et que l'employeur n'a pas respecté ses engagements ; qu'en effet, l'employeur savait déjà qu'il avait une chargée de mission insertion avant de prendre cet engagement avec le salarié ; et que par ailleurs, il ne pouvait engager son salarié à entreprendre une formation longue et difficile pour finalement le cantonner dans ses anciennes fonctions en lui donnant seulement la rémunération correspondante ; qu'il s'en suit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a décidé que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son salarié ; (
) que sur la prise d'acte : en droit, le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur peut prendre acte de la rupture de son contrat en cours d'instance pour les mêmes motifs ; que le juge doit se prononcer uniquement sur la prise d'acte en prenant en considération aussi bien les faits invoqués à l'appui de la demande initiale en résiliation judiciaire que ceux invoqués au soutien de la prise d'acte ; que les griefs retenus doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté envers son salarié ; que M. G..., malgré l'obtention de son diplôme d'éducateur et en dépit des engagements faits par l'employeur, était cantonné comme auparavant dans des fonctions de moniteur d'atelier ; que ce manquement est suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le premier juge a fait une exacte appréciation des droits et du préjudice du salarié au vu du fait que M. G... avait trouvé un travail d'éducateur spécialisé avant sa prise d'acte » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la rupture du contrat de travail, M. T... G..., après avoir introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, a pris acte de la rupture de celui-ci le 23 août 2014 ; que si la prise d'acte rend sans objet l'action en résiliation judiciaire, il doit être tenu compte de l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, puis de sa prise d'acte, sans être limité aux griefs contenus dans la lettre de prise d'acte de la rupture ; que M. T... G... fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté son engagement de le reclasser à un poste d'éducateur technique spécialisé ; qu'il n'est pas contesté que l'ancien directeur M. C..., en poste jusqu'à fin décembre 2012, avait pris l'engagement dès l'obtention du diplôme d'éducateur technique spécialisé de définir un poste en adéquation avec le diplôme obtenu ; que M. T... G... a transmis son diplôme à son employeur en août 2013, et sa qualification et son classement indiciaire ont été modifiés sur son bulletin de salaire de septembre 2013 ; que le référentiel métier indique que l'éducateur technique spécialisé est un travailleur sociale « il contribue à l'intégration sociale et à l'insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficultés, par l'encadrement d'activités techniques et par des relations avec les entreprises de son environnement au cours d'un accompagnement professionnel, technique et social » ; que la fiche de poste présentée à M. T... G... et qu'il est a refusé de signer comprend trois grands paragraphes : activités de prise en charge de la personne handicapée – activités de production – concertation et communication, ce dernier paragraphe concernant uniquement des participations aux réunions qui ne sont pas des activités spécifiques à un éducateur technique spécialisé mais à tous salariés de l'APAJH 38 ; qu'elle correspond, en plus détaillé et plus développé, à la fiche de poste de moniteur d'atelier établie le 28 janvier 2009 par M. C... annexé au contrat de travail de M. T... G... ; que la partie relations avec les entreprises est totalement absente de la mission de M. T... G..., ce que reconnaît l'employeur qui a établi des comparaisons avec le référentiel professionnel, la fiche de poste de l'APAHJ 38 ESAT CPDS, et la fiche de poste ESTHI, employeur actuel de M. T... G... ; que pour justifier l'absence de mission de démarche partenariale avec les milieux sociaux professionnels, l'APAJH 38 ESAT CPDS explique que cette mission est confiée à une chargée de mission insertion (CMI), en l'espèce Mme L..., démarche validée par l'ARS ; que l'existence d'une chargée de mission insertion n'empêchait nullement l'employeur de confier à M. T... G..., comme l'y invitait la définition de la fiche de poste d'un éducateur technique spécialisé, des missions concernant ses relations avec les partenaires socioprofessionnels nécessaires à l'accompagnement optimal de personnes handicapées ; que lors d'une réunion des délégués du personnel du 5 septembre 2013, il était demandé quel était le positionnement hiérarchique de M. T... G... avec le moniteur principal et M. I..., nouveau directeur à compter du 1er janvier 2013, répondait « inchangé » ; que cette absence d'activité confiée à M. T... G... en relation avec les milieux socio-professionnels d'un éducateur technique spécialisé ont engendré des tensions avec Mme L..., comme le révèlent les mails échangés en septembre 2013 avec cette dernière ; que sur le positionnement de Mme L..., l'inspecteur du travail, dans un courrier du 12 novembre 2012, alerté sur la situation grave liée à une ambiance très dégradée au travail, notait un problème de positionnement de Mme L... au regard des autres personnels d'encadrement ; que l'organigramme positionnait Mme L... au-dessus des cadres techniques alors que le directeur confirmait qu'elle avait été recrutée comme cadre éducative, au même titre que les cadres techniques ; que de fait, il existait une confusion entre des liens de subordination hiérarchique dont seul le directeur disposait et une compétence transversale sur un projet commun à l'ensemble de l'entreprise ; qu'il était noté l'attitude humiliante de Mme L..., et un manque de coordination ; que l'inspecteur du travail demandait à l'APAJH 38 ESAT CPDS de repositionner Mme L... et de revoir son mode de communication ; que M. T... G... souligne, en produisant sa fiche de poste au sein de l'ESTHI, que le poste temps d'activité au sein de l'APAJH 38 ESAT CPDS équivalait à 100 % de son temps de travail, la fiche de poste d'ESTHI, son nouvel employeur, évalue ce temps d'activité à 35 %, 30 % de son temps étant consacré au suivi personnalisé des usagers, des rencontres avec les familles et partenaires, 20 % en réunion, préparation des activités, production d'écrits, 15 % en recherches, documentations, formations ; qu'il y avait ainsi au sein de l'ESTHI une globalité dans la prise en charge du salarié handicapé, ce que ne retrouvait pas M. T... G... au sein de l'APAJH 38 ESAT CPDS ; que son évaluation professionnelle 2015 mentionne qu'il est sérieux, professionnel et investi, et est moteur sur l'accompagnement des travailleurs ; qu'il y a donc eu manquement contractuel de l'APAJH 38 ESAT CPDS aux engagements pris de donner des fonctions d'éducateur technique spécialisé à M. T... G..., qui s'était engagé dans une formation longue et nécessitant un investissement important ; que l'APAJH 38 ESAT CPDS a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de M. T... G... ; que ce manquement est grave » ;
1°) ALORS QUE l'éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 et 11 des accords du 16 mars 1958 ; que si le « référentiel métier » définit la profession et précise les différentes fonctions que peut exercer un éducateur technique spécialisé, le fait qu'un salarié titulaire du diplôme d'éducateur technique spécialisé n'exerce pas, en pratique, l'intégralité des fonctions mentionnées dans le référentiel, est sans incidence quant à la classification du salarié qui n'est déterminée qu'au regard de la seule convention collective, qui n'exige qu'une condition de diplôme ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. G... avait obtenu son diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé en juin 2013 et que dès le mois de septembre 2013, le classement indiciaire et le salaire de M. G... ont été modifiés par l'employeur afin de lui accorder la classification d'éducateur technique spécialisé et le salaire correspondant (arrêt, p. 5) ; qu'il se déduisait de ces constatations que M. G..., après l'obtention de son diplôme, avait bien obtenu la requalification de son poste de moniteur d'atelier en un poste d'éducateur technique spécialisé avec la classification correspondante, peu important que certaines des fonctions visées par le référentiel métier d'éducateur technique spécialisé aient pu ne pas être exercées par le salarié, de sorte qu'une déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ne pouvait être retenue ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que malgré l'obtention de son diplôme, les fonctions de M. G... n'avaient pas changé contrairement aux assurances données antérieurement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé, l'annexe 3 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées au regard de la classification prévue par les textes applicables ; que si la fiche de poste de l'employeur peut constituer un indice pour déterminer la classification d'un salarié, les juges du fond ne peuvent se dispenser de rechercher quelle était la fonction réellement exercée par le salarié en cas de litige sur la classification de ce dernier ; qu'au cas présent, pour retenir que M. G... n'exerçait pas les fonctions d'éducateur technique spécialisé de sorte que l'employeur, qui l'avait promu à cette fonction et qui rémunérait le salarié comme tel, avait manqué à son devoir de loyauté ce qui justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel s'est fondée sur la fiche de poste d'éducateur spécialisé au sein du CPDS, comparée avec la fiche de poste de moniteur principal et avec les fiches de poste d'éducateur spécialisé au sein d'autres structures associatives similaires ; que la cour d'appel s'est encore fondée sur le fait que lors d'une réunion des délégués du personnel en septembre 2013, le nouveau directeur du CPDS aurait affirmé que le positionnement hiérarchique du salarié était inchangé et sur le fait que l'évaluation professionnelle du salariée auprès de son nouvel employeur mentionnait qu'il était sérieux, professionnel et investi et était moteur sur l'accompagnement des travailleurs (arrêt, p. 5 et jugement p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer la classification du salarié au regard du référentiel métier d'éducateur technique spécialisé et sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées, en pratique, par M. G..., au sein du CPDS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I référentiel professionnel de l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé, de l'annexe 3 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'au cas présent, le CPDS faisait valoir, avec offre de preuve, que contrairement à ce que prétendait le salarié, il avait bien eu notamment pour mission de gérer les relations avec les entreprises, plusieurs courriels, versés aux débats par le salarié lui-même, démontraient d'ailleurs que M. G... était bien en contact avec les entreprises clientes du CPDS (concl, p. 18) ; qu'en jugeant pourtant, pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en ce que M. G... n'occupait pas les fonctions d'éducateur technique spécialisé contrairement à ce qui avait été promis, que « la partie relations avec les entreprises est totalement absence de la mission de M. T... G..., ce que reconnaît l'employeur qui a établi des comparaisons avec le référentiel professionnel, la fiche de poste de l'APAHJ 38 ESAT CPDS, et la fiche de poste ESTHI, employeur actuel de M. G... » (jugement, p. 4 § 5 et arrêt, p. 5 § 7), tandis que l'employeur ne reconnaissait pas le fait que M. G... n'aurait pas eu pour mission de gérer la partie relation avec les entreprises mais, au contraire, le contestait, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur et modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT le CPDS faisait valoir, avec offre de preuve, que contrairement à ce que prétendait le salarié, il avait bien eu notamment pour mission de gérer les relations avec les entreprises, plusieurs courriels, versés aux débats par le salarié lui-même, démontrant d'ailleurs que M. G... était bien en contact avec les entreprises clientes du CPDS (concl, p. 18) ; qu'en jugeant pourtant, pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en ce que M. G... n'occupait pas les fonctions d'éducateur technique spécialisé contrairement à ce qui avait été promis, que « la partie relations avec les entreprises est totalement absence de la mission de M. T... G..., ce que reconnaît l'employeur qui a établi des comparaisons avec le référentiel professionnel, la fiche de poste de l'APAHJ 38 ESAT CPDS, et la fiche de poste ESTHI, employeur actuel de M. G... » (jugement, p. 4 § 5 et arrêt, p. 5 § 7), sans répondre aux conclusions précitées de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; que le CPDS faisait valoir qu'à supposer qu'il soit considéré que M. G... n'ait eu aucune mission en relation avec les entreprises, ce qui était contesté, cet élément n'était en tout état de cause pas de nature à caractériser une déloyauté de l'employeur dès lors que la démarche partenariale avec les milieux socioprofessionnels faisait l'objet d'une mission spécifiquement dévolue aux chargés de mission insertion, cette répartition des fonctions ayant été validée par l'Agence régionale de santé ; que M. G... le savait lorsqu'il avait été recruté et avant même qu'il ne débute sa formation en 2010, de sorte qu'il n'ignorait pas qu'un chargé de mission insertion avait pour tâche de s'occuper des démarches partenariales avec les entreprises ; que même chez son nouvel employeur, l'ESTHI, cette mission était confiée à M. V..., responsable de l'insertion professionnelle et de la formation, et non pas à M. G... ; qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté pour ne pas avoir enlevé à un autre salarié (en l'espèce Mme L...) ses missions pour faire plaisir à M. G... tandis que ce dernier savait, avant même le début de sa formation, que les démarches partenariales avec les milieux socioprofessionnels étaient exercées par un chargé de mission au sein du CPDS (concl., p. 19 et 20) ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point que « l'existence d'une chargé de mission insertion n'empêchait nullement l'employeur de confier à M. T... G..., comme l'y invitait la définition de la fiche de poste d'un éducateur technique spécialisé, des missions concernant ses relations avec les partenaires socio-professionnels nécessaires à l'accompagnement optimal de personnes handicapées » (jugement, p. 4), pour en déduire un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... était au courant lors de son embauche et avant même de commencer sa formation, qu'un chargé de mission insertion s'occupait des relations avec les partenaires socio-professionnels, situation qui était d'ailleurs identique auprès de son nouvel employeur, de sorte que le CPDS n'avait pas fait preuve de déloyauté en s'abstenant de modifier l'organisation de l'association, dont l'organigramme, validé par l'ARS, fonctionnait ainsi depuis neuf ans, et en s'abstenant de priver une autre salariée, Mme L..., de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi qu'au regard du principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
6°) ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le CPDS faisait valoir qu'il avait investi dans la formation de M. G..., à la fois sur le plan financier (pour un montant supérieur à 15.000 euros) mais également sur le plan humain (concl, p. 3, 12 et 27) ; que M. G..., dans ses écritures, ne contestait nullement l'investissement financier de l'employeur dans sa formation ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait fait preuve de déloyauté vis-à-vis de M. G... en manquant aux engagements pris de lui donner des fonctions d'éducateur technique spécialisé tandis que le salarié s'était engagé dans une formation longue et nécessitant un investissement important (jugement, p. 5) et qu'il s'était rendu une semaine sur trois pendant trois ans pour suivre sa formation à Lyon sans percevoir le moindre dédommagement en temps ou en indemnités (arrêt, p. 5), sans répondre aux écritures de l'employeur, non contestées, qui démontraient que le CPDS avait financé la formation du salarié ce qui était de nature à écarter toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, seul le manquement de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifie que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit considérée comme devant s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que l'employeur avait financé la formation du salarié pour devenir éducateur technique spécialisé et que dès l'obtention de son diplôme en juin 2013, l'employeur avait modifié en septembre 2013 la qualification et le bulletin de salaire de M. G... afin de les faire correspondre aux fonctions d'éducateur technique spécialisé (arrêt, p. 5) ; qu'à supposer qu'il soit considéré que le CPDS a néanmoins manqué à son obligation de loyauté en ne proposant pas en pratique à M. G... des fonctions d'éducateur technique spécialisé, il appartenait à la cour d'appel de caractériser en quoi de ce manquement – le seul retenu par les juges du fond – était d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « l'employeur justifie le fait que la fiche de poste de M. G... n'ait pas véritablement été modifiée par le fait qu'avant son embauche, la partie insertion était déjà confiée à Mme L..., en poste depuis 1 an, et qu'il s'agit d'un choix des ESAT de l'Isère d'avoir des responsables d'insertion puisque début 2000, ces postes étaient validés et financés par les pouvoirs publics ainsi que par l'ARS. Par conséquent, ce choix est fondé sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral » (arrêt, p. 6 in fine) ; que la cour d'appel a cependant énoncé qu' « il a été retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté envers son salarié. M. G..., malgré l'obtention de son diplôme d'éducateur et en dépit des engagements faits par l'employeur, était cantonné, comme auparavant dans des fonctions de moniteur d'atelier. Ce manquement est suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires quant à la gravité du manquement retenu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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