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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-18.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.072

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert C..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant à Metz (Moselle), ..., BP 25, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Monsieur Marcel X..., demeurant à Roussillon (Isère), route de Sablon, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. . Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Y..., B..., Le Tallec, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Eurocar (la société), M. C... étant désigné en qualité de syndic, la débitrice, qui avait été autorisée à poursuivre son activité de fabrication de maisons mobiles, a, en paiement partiel d'une commande reçue par son représentant régional, M. X..., fait accepter par celui-ci une lettre de change qui a été remise à l'escompte ; que la marchandise n'ayant jamais été livrée et la procédure collective ayant fait l'objet d'une conversion en liquidation des biens, M. X..., qui avait dû règler l'effet au banquier escompteur sans pouvoir, faute d'actif, en obtenir le remboursement de la part du syndic ès-qualités, l'a assigné pour qu'il soit condamné personnellement à lui verser le montant de ladite somme sur le fondement de la responsabilité délictuelle par lui encourue du fait de la remise de la lettre de change à l'escompte ; Sur la fin de non recevoir opposée par la défense : Attendu que M. X... soutient qu'est irrecevable comme étant nouvelle la première branche du moyen selon laquelle la cour d'appel ne pouvait exiger du syndic qu'il veille à ce que la provision de la lettre de change existe à la date de l'escompte, laquelle était antérieure à l'échéance de l'effet ; Mais attendu que ce grief, qui n'invoque l'appréciation d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 du Code civil et 116, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'effet avait été émis dans des conditions particulières tenant à la situation obérée de la société et que le syndic était informé de l'inexistence de la provision lors de la création de la lettre de change, reproche à celui-ci de n'avoir pas veillé à ce que la provision soit constituée entre cette date et celle de la présentation à l'escompte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans avoir constaté que M. C... ne pouvait ignorer que la situation de la société, au jour de la remise à l'escompte, était telle qu'elle excluait toute possibilité de livraison de la marchandise à la date d'échéance de la lettre de change alors que c'est à ce moment que doit s'apprécier l'existence de la provision, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute du syndic, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz