Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JANVIER 2016 ORDONNANCE No 18/ 2016
No RG : 15/ 03541
Yves X...
C/
S. A. R. L. ATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Expéditions le : 20 JANVIER 2016
S. C. P. LEMAIGNEN-WLODYKA-DE GAULLIER
S. C. P. LEROY
T. G. I. ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE, (20/ 01/ 2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Yves X...
...
45160 ARDON
Représenté par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la S. C. P. LEMAIGNEN-WLODYKA-DE GAULLIER avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEUR, suivant exploit de Maître Carole Y... Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 22 septembre 2015D'UNE PART
II-S. A. R. L. ATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
11 Bis, Rue des Chèvres Noires
45100 ORLÉANS
Représentée par Maître Hugues LEROY de la S. C. P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 7 JANVIER 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 JANVIER 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no 12-02155) en date du 4 février 2015, le tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment :
- condamné Monsieur Yves X...à payer à la SARL ATS la somme de 30. 214, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2012,
- condamné Monsieur Yves X...à payer à la SARL ATS la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par exploit en date du 15 avril 2015, délivré par Maître Carole Y..., huissier de justice associés à ORLÉANS (45), Monsieur Yves X...a attrait devant le premier président statuant en référé la SARL ATS afin :
- de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 4 février 2015 du tribunal de grande instance d'ORLÉANS,
- subsidiairement, de se voir autoriser à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement du 4 février 2015 auprès de la CARPA d'ORLÉANS,
- subsidiairement encore, de voir fixer le jour auquel sera appelée l'affaire par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
- condamner la SARL ATS à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La juridiction de céans ayant constaté que seule l'exécution intégrale de la condamnation revêtirait pour Monsieur Yves X...des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursements de la SARL ATS en cas de réformation ou d'infirmation de la décision frappée d'appel, a, par ordonnance en date du 1er juillet 2015, arrêté l'exécution provisoire du jugement (no 12-02155) en date du 4 février 2015 mais seulement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Yves X...et au bénéfice de la SARL ATS.,
Par exploit en date du 22 septembre 2015, délivré par Maître Carole Y..., huissier de justice associés à ORLÉANS (45), Monsieur Yves X...a attrait devant le premier président statuant en référé la SARL ATS afin :
- de voir arrêter l'exécution provisoire de l'autre moitié des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Yves X...et au bénéfice de la SARL ATS,
- subsidiairement, de se voir autoriser à consigner l'autre moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du 4 février 2015 auprès de la CARPA d'ORLÉANS,
- condamner la SARL ATS à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Yves X...fait valoir que la situation justifie qu'il soit sursis à exécution de l'autre moitié des condamnations.
.../...
En défense, la SARL ATS conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Yves X...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la situation est identique à celle décrite lors de la précédente instance et qu'elle ne dispose pas des comptes pour l'année 2015 qui ne sont pas arrêtés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Sur les conséquences manifestement excessives
Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel
Attendu que si la juridiction de céans a rendu sa décision le 1er juillet 2015 et a été ressaisi le 22 septembre suivant, la première décision prenait en compte les éléments comptables versés par Monsieur Yves X...pour la seule année 2014,
Attendu que la SARL ATS ne satisfait toujours pas à ses obligations de publication de ses comptes annuels au registre du commerce et ne verse aucun élément sur sa situation financière à l'issue de l'année 2015,
Qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire pour la moitié des sommes restant dues moyennant consignation par la partie condamnée d'une somme susceptible de garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation dans les termes précisés au dispositif ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
.../...
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par la juridiction de céans le 1er juillet 2015 ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement (no 12-02155) en date du 4 février 2015 à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Yves X...et au bénéfice de la SARL ATS,
AUTORISONS Monsieur Yves X...à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la moitié des sommes dues en principal, intérêts et frais, au paiement desquelles il a été condamné aux termes du jugement (no 12-02155) en date du 4 février 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS et ce afin d'éviter l'exécution provisoire du jugement,
RAPPELONS qu'en l'absence de consignation justifiée, la SARL ATS est fondée à poursuivre l'exécution du jugement (no 12-02155) en date du 4 février 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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