Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-20.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.845
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant Pors ar Groas, 29850 Gouesnou, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Mme Nicole X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Salaisons du Léon, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 28 septembre 1994), qu'après l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire et l'arrêté d'un plan de redressement, en 1987, le tribunal a prononcé, en 1989, la résolution de ce plan et ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société Salaisons du Léon qui a été suivie d'un plan de cession partielle;
que sur la demande de Mme X..., mandataire judiciaire, nommée commissaire à l'exécution du plan tout en étant maintenue en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Salaisons du Léon, M. Y..., dirigeant de droit de cette société, a été condamné par le tribunal à la faillite personnelle pour une durée de dix années ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande tendant à la faillite personnelle dirigée contre lui par Mme X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Salaisons du Léon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que la faillite personnelle des dirigeants des sociétés peut être prononcée dans les cas prévus à l'article 182 de la même loi où une procédure collective peut être ouverte contre ces dirigeants;
que ce dernier texte précise que l'action se prescrit par trois ans à dater du jugement arrêtant le plan de redressement;
qu'en déclarant recevable une action introduite le 31 janvier 1992 plus de trois ans après le plan de redressement de la société arrêté par jugement du 31 décembre 1987, l'arrêt a violé les textes susvisés;
alors, d'autre part, qu'un nouveau redressement judiciaire ayant été ouvert après modification du plan de redressement donnant le fonds en location-gérance à une autre société et résolution de ce plan, la procédure n'était plus en cours;
qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985;
et alors, enfin, que seuls ont qualité pour saisir le tribunal aux fins de faillite personnelle d'un dirigeant de société "l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République";
qu'ainsi Mme X... qui avait saisi le tribunal "en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Salaisons du Léon homologué par jugement du 31 décembre 1987" et poursuivi toute la procédure en cette qualité n'était pas recevable en sa demande;
qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, peut être prononcée à toute époque de la procédure;
que l'arrêt relève que la résolution du plan, le 29 août 1989, n'a pas entraîné la clôture des opérations de sorte que les opérations étaient toujours en cours lors du dépôt de la requête et que Mme X... avait été maintenue, par le jugement du 22 septembre 1989, dans ses fonctions d'administrateur en même temps qu'elle était nommée, pour la durée du plan, commissaire à l'exécution de ce plan;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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