Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-12.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.010
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Jean, Maxime X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Agonac (Dordogne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Michel X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Gérard X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des différents éléments de preuve, que la seule partie du cours d'eau aménagée de main d'homme ne desservait pas le moulin et n'était ni un canal de fuite ni un canal d'amenée, le bief constitué par le lit de "La Beauronne", qui dessert le moulin, étant un cours d'eau naturel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Michel X..., envers M. Gérard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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