Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-44.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.119
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fromagerie Brun, dont le siège est à Poligny (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Dôle (Section industrie), au profit de M. Serge X..., demeurant à Mathenay, Arbois (Jura), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fromagerie Brun, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait été embauché par la société Fromagerie Brun le 7 janvier 1991 en qualité d'ouvrier d'entretien et qu'il avait été licencié sans motif le 16 mai 1991, le jugement lui a alloué une somme de 6 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 10 840,32 francs pour dommages-intérêts, représentant la différence entre le salaire et les indemnités versées par l'ASSEDIC au 31 décembre 1991 et depuis cette date jusqu'à la date du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse était réparé par l'allocation de la somme de 6 000 francs, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur le chef de préjudice que la somme de 10 840,32 francs avait pour objet de réparer, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur la demande formée par la société Fromagerie Brun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Fromagerie Brun sollicite une somme de 250 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. X..., le jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dôle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier ;
Rejette la demande formée par la société Fromagerie Brun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Fromagerie Brun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dôle, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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