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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-15.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.194

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société La Renaissance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne, de Me Foussard, avocat de la société La Renaissance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué du 21 juin au 10 novembre 1988, après un contrôle fiscal, l'URSSAF a procédé, en raison de l'insuffisance de la comptabilité de la société La Renaissance, à la taxation forfaitaire des cotisations dues par cette société au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987; que l'URSSAF lui ayant adressé le 21 mars 1989 une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations ainsi fixées, la société a contesté le redressement en soutenant que l'action en recouvrement était pour partie prescrite, que la mise en demeure était nulle et que l'évaluation de la taxation forfaitaire était irrégulière; que la cour d'appel a déclaré prescrite l'action en recouvrement en ce qu'elle portait sur les cotisations antérieures au 21 mars 1986 et a annulé la mise en demeure et le redressement; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel, après avoir relevé que la société était, par sa taille, soumise au versement trimestriel des cotisations, énonce que cet acte ne précise ni l'assiette et le montant des cotisations correspondant à chaque trimestre de référence, ni le personnel concerné; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure mentionnait la période, la nature et le montant des cotisations réclamées, conditions de sa validité, ce qui permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, pour annuler le redressement, la cour d'appel énonce que l'URSSAF a établi le forfait en retenant pour base le montant des redressements fiscaux pour les années considérées, alors que l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale lui fait obligation d'établir le forfait compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si l'URSSAF n'était pas fondée, en raison du refus opposé par la société de révéler l'identité des bénéficiaires des sommes dissimulées, à procéder par voie de taxation forfaitaire à leur réintégration dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise en demeure délivrée le 21 mars 1989 à la société La Renaissance et le redressement notifié à cette société, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne la société La Renaissance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Renaissance; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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