Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-12.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.667
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., née X..., demeurant La Ronze, 24490 La Roche Chalais, en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1993 par le tribunal d'instance de Ribérac, au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant : 17130 Montendre, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Ribérac, 6 mai 1993) que M. Y..., créancier de Mme Z..., est intervenu à la procédure de saisie des rémunérations dont elle faisait l'objet, pour participer à la répartition des sommes saisies ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir validé l'intervention de M. Y... à concurrence de 5 563,52 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier, que tel n'est pas le cas en l'espèce où le Tribunal, après avoir constaté que l'ordonnance d'injonction de payer visait une somme de 1 509,60 francs, a validé la créance de M. Y... à hauteur de 5 563,52 francs, sans s'expliquer sur ce montant; et alors, d'autre part, que dans ses écritures, Mme Z... avait indiqué avoir réglé la facture n 20 en date du 13 août 1988 d'une montant de 1 517,60 francs et apporté, par l'extrait de son compte bancaire mentionnant le débit, la preuve du paiement; qu'en n'examinant pas cet élément déterminant et en n'y répondant pas, le Tribunal a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement, pour statuer comme il a fait, après s'être référé au décompte des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus, produit par M. Y... en annexe à sa requête conformémement à l'article R. 145-10 du Code du travail, s'est fondé sur les autres pièces et actes de procédure, qu'il a énumérés, pour admettre la demande en partie, en écartant divers frais réclamés à tort; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que, conformément à l'article R. 145-26 du Code du travail, M. Y... était muni d'un titre exécutoire, en l'espèce un jugement du tribunal de commerce, rendu sur opposition de Mme Z... à une ordonnance d'injonction de payer, le Tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes, de Mme Z... qui persistait à contester la créance; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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