Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de MONTARGIS en date du 21 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303959335407
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301375931206
SDC [Adresse 5] représenté par son syndic la société NEXITY [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de sn représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 04 Janvier 2024
' Ordonnance de clôture du 28 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 26 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2020 ,à la demande de l' un des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4], formée contre une autre copropriétaire ainsi que le syndicat de la copropriété et son assureur Groupama et la société Nexity, aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire en raison d'un problème d'humidité, le président du tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé ordonnait la désignation de l' Expert Gaillard, lequel estimait que la cause pouvait provenir des propriétaires de la cave située sous le local, et qu' il y avait lieu à des mises en cause.
Par une ordonnance en date du 11 août 2022, l'expertise était déclarée commune au syndicat des copropriétaires.
Par acte en date du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Montargis assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis en expertise commune la société Groupama Paris Val de Loire et la SA Allianz IARD.
Par une ordonnance du 21 décembre 2003, le président du tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé prononçait la mise en cause de la compagnie Groupama Paris Val de Loire et de la société Allianz en qualité d'assureurs successifs du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et leur étendait les opérations d'expertise.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 janvier 2024, la SA Allianz IARD interjetait appel de de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions , en date du 4 mars 2024, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et de lui allouer la somme de 2000 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2023 et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
La société Groupama Val de Loire ne constituait pas avocat de sens, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance clôture était rendue le 28 mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante déclare que le contrat d'assurance la liant au syndicat des copropriétaires a été signé le 30 août 2019 avec une date d'effet fixée au 24 février 2020 , l'assurance s'appliquant, selon ledit contrat aux dommages garantis survenus pendant la période de validité du contrat sous réserve que ces faits et événements n'aient pas été connus de l'assuré lors de la souscription, alors que le sinistre serait antérieur à cette prise d'effet ;
Attendu que le syndicat intimé déclare que le contrat est daté du 11 avril 2019, et signé du 30 août 2019, date à laquelle il ignorait l'existence de faits de type d'infiltrations ou autres, puisque non encore survenus ;
Qu'il précise la présence d'infiltrations constitue le fait à l'origine de la déclaration du ministre, dont il est établi chronologiquement qu'il ne pouvait pas avoir connaissance à la date de souscription du contrat, estimant que c'est la clause « reprise du passé » qui joue ;
Attendu que le constat amiable de dégats des eaux a été établi en date du 21 février 2020 soit postérieurement à la signature du contrat, la clause contractuelle invoquée aujourd'hui par la partie appelante prévoyant que ces faits n'étaient pas connus lors de la souscription, ce qui est le cas, le syndicat des copropriétaires précisant avoir appelé en cause ses deux assureurs successifs de manière à permettre l'exercice d'éventuels recours entre eux en fonction de l'issue du litige ;
Attendu que seule l'expertise judiciaire en cours peut permettre de déterminer la date exacte de l'apparition des infiltrations litigieuses, mais également les dates successives des manifestations de leurs conséquences ;
Attendu que la présence de la partie appelante aux opérations d'expertise est donc nécessaire;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat intimé l'intégralité des sommes exposées du fait de la présente procédure ; q
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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