Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N° 537/2023
N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZUR
AM/IA
Décision déférée du 21 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE/FRANCE - 19/03565
Mme ARRIUDARRE
[K] [X]
C/
Compagnie d'assurance BPCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
BPCE IARD Compagnie d'assurances au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE et O.STIENNE, conseillers , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2017, M. [K] [X] a fait l'acquisition, en Allemagne et auprès de la société MC&CO Trading, d'un véhicule Ford Edge immatriculé EV 442 VS affichant 13 150 kilomètres au compteur, au prix de 38 800 euros.
Il l'a assuré le 23 novembre suivant auprès de la SA Bpce lard, notamment contre les risques "vol, incendie, attentats, événements climatiques, dommages tous accidents".
Le 31 décembre 2018, le véhicule a été détruit dans un incendie, amenant M. [X] à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 1er janvier 2019 et à déposer plainte.
Suivant courrier du 10 avril 2019, la SA Bpce lard lui a indiqué refuser de prendre en charge le sinistre en raison de la déchéance de son droit à garantie fondée sur le défaut de concordance entre le kilométrage déclaré lors du sinistre (20 000) et celui figurant sur une facture d'entretien du 31 octobre 2018 (36 308).
Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, M. [X] a fait assigner la SA BPCE Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de garantie.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse :
- a débouté M. [K] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la Sa Bpce lard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
- a débouté la Sa Bpce de sa demande fondée sur l'article A 444-32 du code de commerce,
- a condamné M. [K] [X] aux dépens,
- et a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le juge a principalement retenu que :
. la clause de déchéance insérée de manière apparente dans les conditions générales, portées à la connaissance de M. [X] comme il l'a reconnu en signant la proposition valant avis de conseil le 24 novembre 2017, est opposable à l'assuré,
. et elle est applicable car la fausse déclaration relative au kilométrage a été faite de mauvaise foi, une telle minoration ne relevant pas d'une simple approximation mais de la volonté de rester en deçà des 8000 kilomètre annuels qu'il s'était engagé à ne pas dépasser, et peu important le caractère éventuellement limité de son impact, connu de tous, sur sa valeur vénale.
Par déclaration en date du 20 mai 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle l'a :
- Débouté de ses demandes,
- Condamné à payer à la SA BPCE Iard la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, demande à la cour de':
À titre principal, vu l'article L 113-9 du Code des assurances,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. [X] avait intentionnellement remis une fausse déclaration à la SA BCPE IARD,
Statuant de nouveau,
- prononcer que M. [X] n'a pas commis de fausse déclaration intentionnelle,
À titre subsidiaire, vu l'article L 112-2 du Code des assurances,
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé que M. [X] a intentionnellement réalisé une fausse déclaration de sinistre, il est demandé à la Cour de le réformer en ce qu'il n'a pas prononcé l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie des conditions générales du contrat d'assurance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé que la clause de déchéance de garantie était opposable à M. [X],
Statuant à nouveau,
- prononcer que la SA BPCE n'a pas communiqué à M. [X] les conditions générales, avant et/ou lors de la conclusion du contrat d'assurance,
- prononcer l'inopposabilité de la clause de déchéance garantie invoquée par la SA BPCE Iard pour justifier son refus d'indemniser M. [X],
À titre infiniment subsidiaire, vu l'article L 112-4 du Code des assurances,
Si par impossible la Cour ne devait pas infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie, il est demandé à la Cour de prononcer sa nullité,
- prononcer que la clause de déchéance de garantie ne remplit pas la condition d'apparence telle qu'imposée par le Code des assurances,
- prononcer que la clause de déchéance de garantie est réputée non écrite,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la clause de déchéance de garantie,
En tout état de cause, vu les articles L 113-9, L 112-2 et L 112-4 du Code des assurances, 1103 du Code civil,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnisation,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SA BPCE Iard la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA BPCE à payer à M. [X] la somme de 33.063 € au titre de la valeur du véhicule compte tenu de sa cote en 2019,
- condamner la SA BPCE Iard à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA BPCE Iard aux entiers dépens.
M. [X] reproche principalement au jugement déféré d'avoir retenu que sa mauvaise foi résulte de la seule déclaration erronée du risque et d'avoir déduit le caractère intentionnel de l'erreur de la seule importance de la différence de kilométrage : la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, incombant à l'assureur, doit reposer sur des éléments extérieurs à ladite déclaration.
Aux conclusions partiales et non probantes du rapport d'expertise amiable, il entend opposer les annonces de mise en vente, en faveur d'un effet limité de cette différence de kilométrage sur la valeur du véhicule, et il en fait découler que cet écart ne démontre pas une volonté de tromper de sa part, soutenant que les annonces communiquées correspondent à la cote affinée du véhicule, laquelle fait référence pour les professionnels comme les particuliers.
De même, le fait qu'il ait parcouru plus ou moins de 8000 kilomètres n'avait pas d'incidence sur l'indemnisation de la valeur du véhicule, seulement sur les cotisations payées.
Il souligne qu'il a communiqué de manière spontanée les documents successivement demandés par la BPCE et que celle-ci a maintenu le contrat et continué à encaisser les cotisations, alors même que le véhicule était détruit, ce qui démontre le peu de sérieux de sa déchéance de garantie.
Subsidiairement, l'appelant soutient que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable : les conditions générales ne lui ont jamais été envoyées avant la signature du contrat d'assurance, comme l'assureur l'a reconnu dans son courriel du 31 janvier 2022, et la clause de déchéance de garantie ne figurait ni dans les conditions particulières ni dans la proposition d'assurance du 23 novembre 2017.
Le renvoi à ladite clause contenu dans la proposition valant avis ne suffit pas à la lui rendre opposable.
À titre infiniment subsidiaire, M. [X] soulève la nullité de cette clause de déchéance, au motif qu'elle n'est pas mentionnée en caractère très apparents en page 62 des conditions générales ou dans la mention de renvoi à la clause figurant dans la proposition valant avis du 24 novembre 2017.
En tout état de cause, la SA BPCE doit exécuter le contrat et lui payer la somme de 33063 euros au titre de la valeur du véhicule compte tenu de sa cote en 2019 ainsi que celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions portant appel incident du 3 octobre 2022, la SA BPCE Iard prie la cour, vu les articles L 112-2 et suivants et L 113-1 du Code des assurances, 515 et 700 du Code de Procédure civile de
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] [X] à verser à la Société BPCE Iard la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
- condamner M. [K] [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris celui de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée, et dont distraction au profit de la SELARL CLF sur son affirmation de droits.
L'assureur soutient tout d'abord que la fausse déclaration de M. [X] a été faite de mauvaise foi : elle s'explique par la valeur du véhicule, supérieure s'il a parcouru 20000 kms au lieu de 40000, et par le kilométrage annuel déclaré lors de la signature du contrat, soit 8000 kms.
Il ne pouvait ignorer le kilométrage réel au regard de la récente facture de révision qui le mentionnait et il n'aurait pas déclaré un kilométrage inférieur de moitié, si celui-ci était sans influence.
Il admet d'ailleurs cet enjeu, au moins pour le montant des cotisations, et il en avait donc conscience.
Et les valeurs de mise en vente ne constituent pas des valeurs de référence et ne justifient pas des prix de vente réels. Au mieux, la cote Argus pourrait être retenue mais elle est nettement moins avantageuse.
M. [X], qui n'avait d'autre choix, pour obtenir l'indemnisation sollicitée, que de communiquer les éléments demandés, a en revanche jeté les clés du véhicule détruit alors que leur analyse aurait permis de connaître le kilométrage exact lors de la dernière utilisation.
Sur l'inopposabilité de la clause de déchéance soulevée à titre subsidiaire, la SA BPCE Iard objecte que l'assuré reconnaît, au terme du contrat d'assurance signé, avoir été destinataire des conditions générales, lesquelles contiennent la clause en caractère parfaitement apparents et citent l'article L113-8 du code des assurances en intégralité, et que la fiche de renseignements remplie par lui comprend au dessus de l'espace de signature un encadré rappelant la perte de tout droit à garantie en cas de fausse déclaration.
Les échanges de mails produits par M. [X] en font la preuve plus encore.
Et la proposition d'assurance valant contrat renvoie de façon parfaitement apparente à cette clause, figurant en page 11 des conditions générales et non en page 62, et conforme aux exigences de l'article L112-4 du code des assurances, de sorte qu'elle n'est pas plus nulle que le contrat lui-même, ce qui fondait l'appel de cotisations jusqu'à sa résiliation par M. [X].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger » ou 'prononcer', qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la déchéance de garantie
Les conditions d'application de la clause de déchéance de garantie
Au cas d'espèce, M. [X] réfute la mauvaise foi qui lui est imputée et qu'il estime insuffisamment établie par sa seule déclaration erronée : selon lui, le caractère intentionnel de l'erreur ne peut se déduire de la seule importance de la différence de kilométrage et la preuve de sa mauvaise foi doit reposer sur des éléments extérieurs à ladite déclaration.
Pour autant, si les dispositions contractuelles imposent, pour la mise en oeuvre de la déchéance, la démonstration de ce que la fausse déclaration sur le sinistre a été faite de mauvaise foi, elles ne prescrivent pas de mode de preuve spécifique et la référence faite à une décision pénale en matière de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle initiale de l'assuré sur le risque est inopérante en la matière.
Or, c'est à juste titre que le premier juge a mis en avant l'importance de l'erreur quant au kilométrage du véhicule : en effet, M. [X] a déclaré le 7 janvier 2019 dans la fiche de renseignements relative à l'incendie que le véhicule avait parcouru 20000 kms au moment du sinistre alors qu'il en présentait déjà 36306 lors de l'entretien réalisé par le garage Varela le 31 octobre 2018, selon les informations enregistrées par la société Ford au titre de la garantie, soit à peine plus de deux mois avant le sinistre.
Une telle différence peut difficilement résulter d'une simple étourderie ou inattention de M. [X] : ce conducteur a ainsi parcouru (36306-13150=) 23156 kms en un an, ce qu'il est aisé de ne pas confondre avec (20000-13150=) 7850 kms en 14 mois. Il s'agit en effet d'une proportion de 1 à 3 et, même avec une mauvaise mémoire des chiffres, on ne peut pas ne pas avoir une conscience au moins approximative de la différence que cela recouvre en terme de temps passé dans sa voiture et en déplacement et d'usage du véhicule, quotidien ou occasionnel.
Il en découle que M. [X] avait nécessairement conscience du caractère erroné de sa déclaration.
Et c'est en vain qu'il oppose que l'indication d'un mauvais kilométrage était dépourvue d'enjeu quant à l'indemnisation attendue : si le dépassement du kilométrage annuel annoncé ne signait que l'inadéquation du tarif préférentiel Petit rouleur choisi lors de la souscription du contrat d'assurance, elle l'exposait tout de même à la remise en cause des dispositions contractuelles par l'assureur au moment précis où il lui demandait la mise en oeuvre des garanties -cette option ne figure d'ailleurs plus sur le relevé d'informations contractuelles non daté versé aux débats-, et surtout, la mise en avant de ce qui serait la valeur de rachat du véhicule à 20000 ou 34000 kilomètres par un professionnel selon l'Argus ne peut faire échec au principe de réalité qui conduira toujours un acquéreur à préférer un véhicule deux fois moins kilométré et donc à le valoriser en conséquence.
Au demeurant, il n'est produit aucune offre de vente au soutien de la thèse inverse, encore moins de preuve de telles transactions.
Dès lors qu'un kilométrage différent induit nécessairement une valeur et une indemnité différentes, même faiblement, indiquer un faux kilométrage avait des conséquences intéressantes pour l'assuré, au-delà de la seule révision du montant des primes, contrairement à ce que soutenu.
L'importance chiffrée de l'erreur, et les conséquences qui pouvaient en être attendues, sont propres à démontrer que la mention d'un faux kilométrage était parfaitement délibérée de la part de M. [X], ce qui signe la mauvaise foi à l'oeuvre dans sa déclaration au sujet du sinistre : le premier juge a retenu à juste titre que la preuve de la mauvaise foi incombant à l'assureur et conditionnant la déchéance de garantie est rapportée.
L'opposabilité de la clause
Subsidiairement, l'appelant soutient que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable, faute d'avoir eu connaissance des conditions générales qui la mentionne.
Pour autant, la SA BPCE Iard lui oppose à bon escient qu'il a expressément reconnu le contraire dans la proposition contractuelle qu'il a signée au côté du conseiller le 24 novembre 2017 : en page 3/4, il reconnaissait 'avoir reçu les conditions générales du contrat 'A0611P' qui contiennent les informations relatives à la vente à distance et au démarchage ainsi que la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps'.
Compte tenu de ces déclarations écrites et signées dans le contrat d'assurance, il ne suffit pas à M. [X] de soutenir aujourd'hui le contraire pour démontrer l'inopposabilité alléguée.
Et le courriel envoyé le 31 janvier 2022 en réponse à sa demande de résiliation, postérieurement au jugement déféré, n'ajoute rien à cette affirmation de l'assuré : l'assureur ne fait pas autre chose que d'acter ce propos, et rappelant que les CG sont toujours signées avec les conditions particulières, se dit navré 'si tel na pas été [son] cas'.
Qu'il se mette ensuite à sa disposition pour toute information ou explication à leur sujet est bien la moindre des choses de la part d'un professionnel vis-à-vis d'un profane et à propos d'un document de 78 pages : il ne s'agit nullement d'une reconnaissance de ce que ledit document n'aurait pas été remis à M. [X] le 24 novembre 2017 contrairement aux déclarations écrites qu'il a pris la responsabilité de signer.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à l'assuré la clause de déchéance insérée dans les conditions générales.
La nullité de la clause
L'article L112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinea que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
À titre infiniment subsidiaire, M. [X] soulève devant la cour la nullité de cette clause de déchéance, faute d'être mentionnée en caractères très apparents en page 62 des conditions générales ou dans la mention de renvoi à la clause figurant dans la proposition valant avis du 24 novembre 2017.
Cependant, la clause de déchéance applicable au litige figure en page 11 des conditions générales : il ne s'agit pas de la clause de déchéance mentionnée en page 62, laquelle est relative à la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration en dehors de tout sinistre.
M. [X] ne formulant pas de critique à l'encontre de la clause de déchéance qui s'applique ici, il convient donc de rejeter sa demande de nullité.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les frais et dépens
M. [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CLF, la décision déférée étant confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société BPCE Iard réitère sa demande de voir inclus dans les dépens "celui de l'article A444-32 du code de commerce", ce qui s'analyse en une demande de voir supporter par le débiteur l'émolument proportionnel restant à la charge du créancier en cas d'exécution forcée.
Il n'est cependant excipé d'aucune des exceptions légales relatives aux contrefacteurs ou aux professionnels condamnés qui permettraient de faire échec aux modalités fixées en la matière par les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-53 du code de commerce, de sorte que la demande doit être rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de la clause de déchéance de garantie,
Condamne M. [K] [X] à verser à la SA BPCE Iard la somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [X] aux dépens de l'aeppel dont distraction au profit de la Selarl CLF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER