Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-15.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.823
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prodeco, société anonyme dont le siège social est situé Domaine de Lacombe à Angles, Brassac (Tarn),
en cassation de l'arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse rectifié le 23 mars 1989 par la même cour (2e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie MAAF, société anonyme dont le siège social est à Chaban-de-Chauray, Niort cédex (Deux-Sèvres),
2°/ de la société Sopyba dont le siège social est à Celles, Foix (Ariège), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la Sopyba, domicilié ... (Ariège),
4°/ de M. C..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la Sopyba, domicilié ... (Ariège),
5°/ de M. Emile Y..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège),
6°/ de M. Raymond Z..., demeurant ... (Hérault),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Prodeco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sopyba et de MM. X... et C..., ès qualités de syndics, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre la société Sopyba et les syndics de son règlement judiciaire hors de cause ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1989, rectifié par arrêt du 23 mars 1989), que la société Prodeco a fait assigner en réparation de malfaçons affectant les salles de bains d'un hôtel et des cabines thermales, la société Sopyba, la MAAF, assureur de cette entreprise, et M. Y..., agréé en architecture ;
Attendu que la société Prodeco reproche à l'arrêt "d'avoir évoqué sur les malfaçons affectant l'hôtel et sur les responsabilités", alors selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a
évoqué sans ordonner au préalable la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le fond, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie des écritures de la société Sopyba du 1er avril 1988 auxquelles il appartenait à la société Prodeco de répondre et qui, soutenant qu'étaient inutiles les mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le tribunal, concluaient à l'entérinement du rapport d'expertise déposé en première instance, à une absence de responsabilité quant aux malfaçons des salles de bains de l'hôtel et au rejet de la demande de la société Prodeco, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une réouverture des débats pour se prononcer sur cette demande de la société Prodeco ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ci-annexé :
Attendu qu'en relevant que "la limitation de la mission de M. Y... à la partie hôtel n'était pas infirmée par les comptes-rendus de réunion de chantier", la cour d'appel n'a pas dénaturé celui du 29 mai 1982 ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que pour débouter la société Prodeco de son action contre la MAAF, assureur de la société Sopyba, entrepreneur, l'arrêt retient que l'emploi d'un matériau autre que celui qui était stipulé au devis et la facturation d'un mortier plâtre au prix du mortier ciment constituent une tromperie revêtant un caractère dolosif de la part de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute dolosive de l'assuré, exclusive de la prise en charge du dommage par l'assureur, suppose que l'assuré ait voulu non seulement l'action génératrice du dommage mais encore la réalisation de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas rechercher si tel était le cas, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Prodeco de sa demande à l'encontre de la MAAF, les arrêts rendus les 16 février et 23 mars 1989, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la MAAF, envers la société Prodeco, aux dépens liquidés à la somme de sept cent quatre vingt dix huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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