Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06794 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWDJ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 24 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS, situé [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE SERGIC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège est à [Adresse 8],
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [W] [V] [H], née le 01 Janvier 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [V] [H], né le 27 Décembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] sont propriétaires des lots 10, 91 et 133 dépendant de la copropriété LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS située [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 6].
Par assignation en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS, représenté par son syndic, en exercice au jour de l'assignation, la SAS LACAZE & HENRY les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal:
- condamner Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] à lui payer les sommes de :
. 7.728,29 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel du 01/10/2023 au 31/12/2023 inclus en application des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à tire de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 273,20 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343- 2 du code civil à compter du 8 juin 2023, date de la mise en demeure,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler l'exécution provisoire de plein de droit de la décision à intervenir,
- condamner Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Me Jennifer POIRRET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 mai 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience de plaidoiries au motif de changement de syndic de la copropriété. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 18 septembre 2024, Me Pagoundé KABORE, avocat, s'est constitué pour Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H].
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2024, Me Pagoundé KABORE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par message RPVA du 21 octobre 2024, Maître TESLER s’oppose fermement à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] ont constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Maître KABORE s’est constitué sur RPVA le 18 septembre 2024 sans solliciter de révocation de l’ordonnance de clôture. Il a fait parvenir au greffe des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture le 21 octobre 2024, soit 3 jours avant la date de délibéré. Il n’est fait état d’aucun motif pour établir l’existence d’une cause grave au sens des dispositions de l’article 803 sus rappelé alors même que le demandeur s’oppose fermement à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est rappelé que l’assignation introductive d’instance est en date du 23 novembre 2023, que l’affaire a été fixée sur l’audience d’orientation du 07 mars 2024 où elle a été clôturée et fixée sur l’audience du 23 mai 2024, renvoyée sur l’audience du 26 septembre 2024 où le délibéré a été fixé au 24 octobre 2024.
Les défendeurs ont constitué avocat le 18 septembre 2024 mais n’ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture que le 21 octobre 2024 sans alléguer ni justifier d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’apparaît pas bien fondée et Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] sont déboutés de cette demande.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaires indivis des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er janvier 2022 (échéance du 01/01/2022) au 1er avril 2023 (appel du 01/04/2023 au 30/06/2023),
- un extrait du grand livre du 01/01/2020 au 02/10/2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 3 février 2022 et 4 mai 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provision du 01/10/2023 au 31/12/2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.728,29 euros.
Sur la reprise de solde
Il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que les charges réclamées sont exigibles. L'extrait du grand livre produit mentionnant simplement "reprise de solde SERGIC" pour un montant global de1.513,23 euros ne suffit pas à justifier du caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées.
En conséquence, la "reprise de solde SERFGIC" sera écartée.
Sur les charges du 01/04/2022 au 01/10/2023
L’examen des pièces fournies permet d'établir que la créance du syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS s’élève à la somme de 6.215,06 euros (7.728,29 € - 1.513,23 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, pour la période du 1er avril 2022 (travaux réfection maçonnerie D) au 1er octobre 2023 (appel du 01/10/2023 au 31/12/2023) inclus.
Cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, en l'absence de justificatif d'envoi des mises en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 23 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Concernant la solidarité, il convient de rappeler que, quand le lot constitue le logement de la famille, quel que soit le régime matrimonial, les charges de copropriétés peuvent être qualifiées de dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants aux termes de l'article 220 du code civil. En conséquence, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires LANGUEDO COMMINGES GATINAIS, Mme [W] [V] [H] ET M. [G] [V] [H] seront condamnés in solidum au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l'égard du syndicat peuvent être condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.
Le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS, qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [W] [V] [H] ET M. [G] [V] [H] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS sollicite la somme de 273,20 euros au titre des frais de recouvrement.
Cependant, d'une part le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS ne produit pas les justificatifs d'envoi des mises en demeure des 05 août 2022, 13 avril 2023 et 8 juin 2023 et d'autre part, la constitution du dossier avocat (CILH frais contentieux : 110,00 euros) constituent un prestation qui relève des actes d'administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
En conséquence, le syndicat LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jennifer POIRRET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] seront également condamnés in solidum à verser une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [W] [V] [H] et M. [G] [H] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [V] [H] ET M. [G] [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS la somme de 6.215,06 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, pour la période du 1er avril 2022 (travaux réfection maçonnerie D) au 1er octobre 2023 (appel du 01/10/2023 au 31/12/2023) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS de sa demande au titre des frais de recouvrement, ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [V] [H] ET M. [G] [V] [H] à payer la somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LANGUEDOC COMMINGES GATINAIS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [V] [H] ET M. [G] [V] [H] aux dépens,
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jennifer POIRRET, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,