Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01571 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JX
du 12 Novembre 2024
M.I 22/00000991
N° de minute
affaire : [Y] [C], [M] [C]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], Syndic. de copro. [Adresse 6], S.A.S.U. FONCIERE RIVIERA, S.C.I. L.J, [Z] [H], [N] [P], [T] [X], [F] [W], [K] [V], [S] [R], [D] [I], [J] [E], [A] [O]
Grosse délivrée
à Me DAVID
Expédition délivrée
à Me DEUR
à Me BRAGANTI
à Me TEBOUL
à Partie défaillante (10)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [C]
[Adresse 18],
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
M. [M] [C]
[Adresse 18],
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SARL DALBERA
[Adresse 11]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL AGIT
[Adresse 12]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. FONCIERE RIVIERA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.C.I. L.J
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée
M. [Z] [H]
Représenté par son mandataire la SARL EURO’PIN
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non comparant ni représenté
M. [N] [P]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Mme [T] [X]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée
M. [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparant ni représenté
Mme [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée
Mme [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée
M. [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non comparant ni représenté
Mme [J] [E]
Représentée par son mandataire la SARL CL IMMO GESTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
M. [A] [O]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet 2024 30 juillet 2024, 6 août 2024, 8 août 2024 et 9 août 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [M] [C] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la SAS Foncière Riviera, la SCI L.J, Monsieur [Z] [H], Monsieur [N] [P], Madame [T] [X], Monsieur [F] [W], Madame [J] [E], Monsieur [D] [I], Madame [U] [R], Madame [K] [V] et Monsieur [A] [O] aux fins de voir :
- rendre communes et opposables à Madame [Y] [C] en sa qualité d’exploitante du local commercial, les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 19 août 2022 (RG n°22/01439) ayant désigné Monsieur [G] [L] en qualité d’expert,
- étendre la mission de l’expert sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [C] en leur qualité de propriétaires du local en cause mais aussi à cette dernière en sa qualité d’exploitante du commerce à l’enseigne MAISON DE L’OLIVE.
À l’audience du 8 octobre 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [M] [C] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dans ses conclusions déposées et visées par le greffe,:
- formule protestations et réserves sur la demande en déclaration d’ordonnance commune et de complément d’expertise,
- demande de juger que le surcoût occasionné par l’extension de la mission initiale de l’expert sera supporté exclusivement par Monsieur et Madame [C] et que les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et Madame [J] [E], représentés par leur conseil respectif ont formulé oralement les protestations et réserves.
La SAS FONCIERE RIVIERA, la SCI L.J, régulièrement assignées à personne morale par personne habilitée et à domicile, Monsieur [F] [W], Madame [T] [X] et Madame [K] [V], assignés à personne, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [A] [O], à domicile, Monsieur [N] [P], par dépôt de l’acte en l’étude, Monsieur [D] [I] et Madame [U] [R], assignés dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses que leur nom ne figure pas sur les boites aux lettres et que les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver leur adresse, n'ont pas constitué avocat et comparu.
La présente affaire a été mis en délibérée au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi qu’une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 17] a été ordonnée sur demande du syndicat des copropriétaires, que Monsieur [M] [C] a été assigné dans le cadre de cette procédure et que la mesure est en cours.
Dans son compte rendu d’expertise du 11 janvier 2023, l’expert a relevé la présence d’écoulement d’eau significative dans la cave de Monsieur [C].
Les demandeurs justifient que Madame [Y] [C], est également propriétaire du local et de la cave situés dans l’immeuble en versant le titre de propriété et qu’elle exploite les lieux à titre commercial, sous l’enseigne MAISON DE L’OLIVE.
Dès lors, les époux [C] justifient d’un motif légitime à ce que Madame [Y] [C] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées en sa qualité de propriétaire mais également d’exploitante du local sur lequel porte l’expertise.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de mission :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens.
En l’espèce, les époux [C] sollicitent une extension de la mission de l’expert désigné par l’ordonnance précitée aux préjudices subis en leur qualité de propriétaires du local mais également ceux subis par Madame [C] seule, sa qualité d’exploitante commerciale.
L’expertise ordonnée portant déjà sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, et les époux [C] étant propriétaires et Madame [C] exploitante à titre commercial des locaux, situés au sein de l’immeuble, ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à ce que l’expert se prononce également sur les préjudices subis par eux.
Sur les demandes accessoires :
Il convient, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS commune et opposable à l’égard de Madame [Y] [C] l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG n°22/01439) ayant désigné Monsieur [L] expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
ETENDONS la mission de l’expert au chef de mission suivant :
Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [M] [C] et Mme [Y] [C] en leur qualité de propriétaires du local situé dans l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] et par Mme [Y] [C] en sa qualité d’exploitante du commerce à l’enseigne MAISON DE L’OLIVE
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [Y] [C] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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