Texte intégral
30/04/2025
ORDONNANCE N° 2025/76
N° RG 24/02233
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKK3
Décision déférée du 07 Mai 2024
TJ [Localité 11] 22/00602
DÉSISTEMENT D'APPEL
grosse délivrée le 30/04/2025
à
Me Alexandre DELORD
Me Thierry EGEA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. PPMPP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Steve HERCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
INTIMEE
S.A.R.L. 2C PROMOTION
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Suivant jugement rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la parcelle sise à [Localité 9] cadastrée [Cadastre 4] ' [Adresse 10], de la société PPMPP n'est pas enclavée,
- dit que la société PPMPP ne dispose d'aucun droit d'accès et d'usage, ni de servitude de passage sur la parcelle sise à [Localité 9], cadastrée [Cadastre 6] appartenant à la Société 2C Promotion,
- condamné la société PPMPP à supprimer l'accès de sa parcelle [Cadastre 5] au [Adresse 8] dépendant de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à la Société 2C Promotion, sous astreinte de 150 euros par jour, pendant trois mois, à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision,
- débouté la Société 2C Promotion de ses autres demandes,
- dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à la société 2C Promotion est assujettie envers la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], fonds supérieur, à recevoir les eaux pluviales qui en découlent naturellement,
- condamné la société 2C Promotion à payer à la société PPMPP la somme de 14.328,60 euros en réparation de son préjudice financier,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
- accordé le droit de recouvrement direct à Maître Alexandre Delord, avoct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de la Sarl PPMPP par la voie électronique le 1er juillet 2024.
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I - Suivant conclusions déposées le 2 janvier 2025, la Sarl 2C Promotion a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir principalement déclarer irrecevable l'appel formé par la société PPMPP ainsi que les conclusions de cette dernière notifiées le 30 septembre 2024 et, subsidiairement, ordonner la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement.
II - Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025 devant le conseiller de la mise en état, la Sarl PPMPP a demandé que soit constaté son désistement de son appel et qu'il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, la Sarl 2C Promotion a demandé au conseiller de la mise en état de constater ce désistement et de condamner la société PPMPP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constats de commissaires de justice.
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MOTIVATION
Il sera constaté que la société appelante se désiste de l'instance d'appel à l'encontre de la Sarl 2C Promotion.
Ce désistement partiel doit être déclaré parfait en raison de l'acceptation de ce désistement par la société intimée.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, la société intimée s'est opposée à la demande visant à voir laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La Sarl PPMPP sera en conséquence condamnée aux dépens d'appel.
Il doit être rappelé que les frais de constat de commissaire de justice qui n'ont pas été exigés par la loi ou ordonnés par le juge n'entrent pas dans la liste limitative des dépens prévue à l'article 695 du code de procédure civile mais dans la définition des frais non compris dans les dépens dont le régime est prévu par l'article 700 du code de procédure civile. En outre, les frais et dépens exposés en première instance ont été définitivement jugés par la décision du tribunal, le désistement accepté valant acquiescement au jugement.
La Sarl 2C Promotion est en revanche en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, instance au cours de laquelle elle a été amenée à conclure au fond et en incident. La Sarl PPMPP sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'appel formé par la Sarl PPMPP le 1er juillet 2024.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 24/2233.
Rappelons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Condamnons la Sarl PPMPP aux dépens d'appel.
Rappelons que les frais de constat de commissaire de justice n'entrent pas dans les dépens.
Condamnons la Sarl PPMPP à payer à la Sarl 2C Promotion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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