Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.140
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 95-44.140 formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° S 95-44.141 formé par M. Serge X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° T 95-44.142 formé par M. André Y..., demeurant à Beaune, 73140 Saint-Michel de Maurienne, en cassation d'un même jugement rendu le 21 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section industrie) au profit de la société Forges de Maurienne, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°R 95-44.140, T 95-44.141 et S 95-44.142 ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que, dans une note de service du 30 août 1993, la société des Forges de Maurienne a décidé la fermeture de son usine du 24 décembre au 3 janvier et prévu que les 27 et 28 décembre 1993 compenseraient la réduction d'horaire appliquée au cours de l'année 1993, pour faire face à une baisse d'activité, les 29, 30 et 31 décembre étant à l'usage des congés payés de la cinquième semaine; que, par une nouvelle note du 2 décembre 1993, la direction, sans remettre en cause la période de fermeture, en a modifié l'affectation, les congés payés étant pris les 27, 28 et 29 décembre et les jours de compensation les 30 et 31; que, faisant valoir que cette modification avait pour seul but de les priver d'une journée de congé supplémentaire, MM. Z..., X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief au jugement (conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 juin 1995) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un jour de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas à leur argumentation selon laquelle la modification imposée aux salariés par la circulaire du 2 décembre 1993 avait pour seul but de faire échec à l'obligation, pesant sur l'employeur, d'avoir à leur régler ou accorder un jour de congé supplémentaire, le samedi 1er janvier étant férié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en modifiant les dates des congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-7, alinéa 3, du Code du travail et l'article 20 de la convention collective départementale de la métallurgie de la Savoie; qu'enfin, les pièces versées aux débats démontrent que le décompte des congés s'effectue au sein de la société Forges de Maurienne en jours ouvrables; que, de plus, l'employeur avait, pour les années 1987 et 1992, fait bénéficier les salariés d'un jour de congé supplémentaire en ne décomptant pas la journée du 15 août, tombée un samedi; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la prise des congés payés était décomptée au sein de l'entreprise en jours ouvrés, d'autre part, que, quelle que soit l'hypothèse retenue par l'employeur, la période de trois jours de congé se situait en dehors du samedi 1er janvier, enfin, qu'il n'était pas d'usage dans l'entreprise d'accorder un jour de congé supplémentaire à raison de chaque jour férié tombant un samedi, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les salariés dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forges de Maurienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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