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Cour de cassation, 01 juillet 2014. 13-15.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.060

Date de décision :

1 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2012), que les époux X... sont propriétaires de parcelles cadastrées AS 530 et 672, voisines des parcelles AS 721 et 722, propriétés des époux Y..., qui les ont acquises de M. Z... ; que celui-ci avait signé, le 4 octobre 2004, un procès-verbal de bornage de leurs fonds respectifs avec les époux X... ; que, se plaignant du préjudice résultant de l'interruption des travaux de construction sur leurs parcelles, dû selon eux à un empiétement invoqué par les époux X..., les époux Y... ont assigné ceux-ci en réparation du préjudice en résultant ; Attendu que pour accueillir cette demande et retenir la validité du procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004, l'arrêt retient que les époux X... ont donné leur accord à la modification de la ligne séparative ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que le plan de masse du lotissement annexé à leur titre prévalait sur le bornage réalisé le 4 octobre 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004, et du rapport d'expertise de la SCP A...- E... ; Aux motifs que « Monsieur et Madame X... demandent que le procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004 soit partiellement annulé aux motifs que les propriétaires de la parcelle 531 n'étaient pas présents lors des opérations, que le bornage ne respecte pas le plan de masse du terrain qu'ils ont acquis et que leur consentement a été vicié ; qu'ils rappellent que le plan de division puis le procès-verbal de bornage sont intervenus lorsqu'ils devaient faire l'acquisition des parcelles 721, 722 et 531 proposées par les consorts Z... ; qu'un projet de compromis avait été établi par Maître F..., notaire à Pluvigner ; que le procès-verbal de bornage devrait ainsi être annulé puisqu'il délimite les parcelles 530 et 531 alors que le véritable propriétaire de cette parcelle était non pas les consorts Z... mais un tiers en la personne de la société RSB ; que cependant le litige entre les époux Y... et les époux X... ne concerne nullement la limite entre la parcelle 530, devenue 763, appartenant aux second et la parcelle n° 531, mais celle entre les parcelles 721 et 763 appartenant aux premiers ; que dès lors, peu importe que lors des opérations de bornage d'octobre 2004, le véritable propriétaire de la parcelle n° 531 n'ait pas été appelé à ces opérations, seul important le fait de savoir si les propriétaires des parcelles n° 530, devenue 763, et 149, devenue 721, étaient présents ou représentés à ces opérations ; que le procès-verbal de bornage établi par Messieurs A...- E..., géomètres-experts, mentionne que les propriétaires des parcelles concernées ou leurs représentants dûment mandatés ont d'un commun accord arrêté définitivement les limites des propriétés intéressées et procédé à leur bornage ; que les époux X... étaient représentés par Monsieur B..., père de Madame X..., qui a signé en leur nom le procès-verbal de bornage ; que le fait que les époux X... aient ainsi donné leur consentement qui portait modification de la ligne comprise entres les bornes 107 et 108 par rapport au plan de masse du lotissement en pensant qu'ils allaient acquérir la parcelle 149 constitue le mobile de leur accord mais ne saurait pour autant affecter la régularité de leur consentement qui n'a pas été donné par erreur puisqu'ils ont eux-mêmes accepté la modification de la ligne séparative » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; 1° Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour obtenir l'annulation du procès-verbal du 4 octobre 2004, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 9 et suivantes, et en particulier, p. 11, les 5 derniers § ; p. 12, § 3 et 4 ; p. 16, § 1 à 7 ; p. 17, § 1 à 9), que leur consentement avait été surpris par leur cocontractant, M. Z..., qui s'était présenté comme le propriétaire des parcelles 721, 722 et 531, alors qu'il ne l'était pas ; que le vice du consentement ainsi invoqué par les époux X... ne résidait pas dans l'espoir déçu d'acheter aux consorts Z... les parcelles 721, 722 et 531, mais dans la croyance, erronée mais entretenue par M. Z... lui-même, que ce dernier était bien propriétaire, comme cela était expressément mentionné sur le projet de division sur lequel ils ont donné leur accord, des trois parcelles qui les intéressaient, et non pas seulement de deux ; qu'en se contentant de relever que seule la limite établie entre les parcelles 721 et 763 était contestée (pour en déduire que la présence du véritable propriétaire de la parcelle 531 importait peu), que les époux avaient donné leur consentement au procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004, et que le fait qu'ils aient pensé acquérir la parcelle 149 constituait leur mobile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen suivant lequel le consentement des époux X... avait été surpris par M. Z... qui s'était fait passer pour le propriétaire de la parcelle 531, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 13, les derniers §, et p. 14, § 1), que le procès-verbal de bornage intervenu le 4 octobre 2004 devait être annulé dès lors qu'il ne respectait pas le plan de masse du lotissement, ce dernier devant prévaloir sur les conventions particulières des colotis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Alors que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures devant la cour d'appel qu'un précédent bornage, réalisé par un géomètre-expert, M. C..., avait eu lieu lors de la création du lotissement et qu'il n'était dès lors plus possible de borner la même limite séparative une seconde fois (conclusions X..., p. 13, in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré M. et Mme X... responsables du préjudice subi par M. et Mme Y... en raison de l'interruption des travaux de construction, et de les avoir en conséquence condamné à payer aux époux Y... la somme de 8. 628, 60 ¿ pour leur préjudice matériel, et 8. 000 ¿ pour leur préjudice moral ; Aux motifs que « après avoir acquis leur terrain en vue de la construction d'une maison d'habitation, les époux Y... y ont entrepris des travaux sous forme de déblai avant construction ; que ces travaux ont été interrompus le 22 février 2006 selon l'attestation fournie par M. D... qui réalisait les travaux de terrassement ; que les époux Y... se sont, le 19 avril 2006, adressés, par l'intermédiaire de leur conseil, aux époux X... sous ces termes : « au cours des travaux de terrassement vous auriez, selon les dires de l'entrepreneur, indiqué que la construction de Monsieur et Madame Y... empiéterait sur votre propriété. Afin d'éviter toute difficulté, Monsieur et Madame Y... ont fait immédiatement arrêter les travaux (¿). Je vous remercie de bien vouloir me confirmer l'empiétement que vous auriez invoqué et dans ce cas me le justifier afin que toutes dispositions puissent être prises dans les meilleurs délais et les travaux repris » ; que les époux X... ont répondu à cette lettre le 26 avril 2006 en précisant qu'ils avaient acquis un lot de 461 m2 nouvellement cadastré section AS 763 et demandaient de leur adresser : « les copies de l'acte authentique de cession concernant une partie de la parcelle AS 530 ou nouvellement 763 et le plan de division de ladite parcelle dressé par un géomètre pour justifier la requête de M. et Mme Y... afin de donner toute suite utile et rapide à cette affaire » ; que les époux X... ne pouvaient cependant pas ignorer avoir signé le procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004 ; que leur réponse, dans laquelle ils ne font aucune mention de ce plan, consiste à revendiquer la contenance initiale de leur immeuble résultant du plan de masse établi lors de son acquisition ; que dès lors, compte tenu de cette position implicite des époux X..., les époux Y... ne pouvaient prendre le risque de continuer les travaux se trouvant sous la menace de leurs voisins de contester l'implantation de la future construction en raison d'un empiétement sur leur parcelle de leurs voisins telle que délimitée dans le plan de masse annexé à leur lettre de réponse ; qu'ainsi, l'interruption des travaux résulte de l'attitude fautive des époux X... ; que le problème d'écoulement des eaux en provenance du fonds Z... ayant existé sur le terrain des époux Y... est étranger à la décision d'interruption des travaux qui a été clairement prise sur l'intervention des époux X... auprès de l'entreprise de terrassement » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; Alors que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparer un dommage que si ce dommage est en lien de causalité avec ladite faute, ce qui suppose d'établir qu'il ne serait pas arrivé sans ladite faute ; qu'au cas présent, les consorts X... faisaient valoir (p. 22 de leurs conclusions), pour démontrer que les travaux auraient été suspendus même en l'absence de litige sur la limite de propriété, que le terrain des époux Y... était régulièrement inondé, et que l'expert judiciaire nommé à leur demande avait relevé que, selon les époux Y... eux-mêmes, « le terrassier qui est intervenu sur leur terrain pour effectuer les travaux de déblai avant construction a constaté qu'il y avait une arrivée d'eau en provenance du terrain appartenant à M. Z..., et qu'il y avait lieu de résoudre ce problème avant d'envisager une suite aux travaux », et enfin que ces travaux n'étaient toujours pas réalisés à ce jour, que ce problème avait même donné lieu à une procédure de référé initiée en février 2008 par les époux Y... contre les époux Z... ; qu'en relevant seulement que « le problème d'écoulement des eaux en provenance du fonds Z... est étranger à la décision d'interruption des travaux qui a été clairement prise sur l'intervention des époux X... auprès de l'entreprise de terrassement », sans rechercher, cependant qu'elle y était invitée, si les travaux n'auraient pas été en tout état de cause interrompus après le terrassement, en raison d'un problème d'inondation du terrain par les eaux en provenance du fonds Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.

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