Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sarkis Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Louise Z..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Josyane Y..., née X... demeurant ...,
2°/ de M. Raymond X..., demeurant lieudit Le Hou, 41120 Les Montiles,
3°/ de M. André X..., demeurant ..., Les Hauts de Bellevue D, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1996), qui n'a fait que rectifier une erreur matérielle d'un précédent arrêt de la même cour d'appel, se trouve annulé par voie de conséquence de la cassation de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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