Cour d'appel, 09 février 2026. 26/00029
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00029
Date de décision :
9 février 2026
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N° RG 26/00029- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KBW
du 09/02/2026
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COUR D'APPEL [E] SAINT DENIS [E] LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL [E] [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/28 du 09 février 2026
APPELANTE :
Madame [Z] [L] [Q] 2279
née le 31 décembre 1961 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité comorienne
atuellement maintenue au [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Saïd Hassane SAID MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. LE PREFET [E] MAYOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC : représenté par Mme Françoise TOILLLON, avocate générale près la chambre d'appel de [Localité 1], avisée,
CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Valérie BERREGARD
ORDONNANCE : rendue le 09 février 2026 à 11H30
*
* *
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 7 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative de Mme [L] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 8 février 2026 à 17h42 et régularisée à 17h53 Maître [O] [T] [O] [M] ;
Vu les messages électroniques adressés le 9 février 2026 à 8h27 à M. le préfet de Mayotte, à Me [O] [T] [O] [M], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations du conseil de Mme [L] [Z] ;
Vu les observations de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l'absence d'observations du Ministère public ;
Les articles suivants du CESEDA disposent :
- L. 743-23 : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
- R. 743-15 : 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
- R. 743-16 : 'La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
- R. 743-17 : 'L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.'
SUR QUOI,
L'avocat de l'appelante excipe in limine litis des nullités affectant la procédure, soit l'absence d'avis immédiat au procureur de la République, le délai excessif et le défaut de motivation.
Ces moyens, déjà présentés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ont fait l'objet de l'examen de leur bien-fondé.
En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge.
Au surplus il n'entre pas dans les prérogatives du juge des libertés et de la détention de porter une quelconque appréciation sur le bien-fondé d'un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier que soit prononcé une mainlevée de la mesure de rétention.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou sera en conséquence confirmée.
Mme [L] [Z], partie succombante, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Rejetons la demande de Mme [L] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fait à [Localité 1] le 09 février 2026, à 11 heures 30
La greffière La présidente
Valérie BERREGARD Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 09/02/2026 à 12h00 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le Procureur de la république
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Avocats
- L'intéressé(e) Madame [Z] [L] [Q] 2279
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