Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 22/03041 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRC
Madame [L] [N]
c/
S.A.R.L. TXOMIN
Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2018 (R.G : 16/00645) par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne, infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 19 novembre 2020, cassé le 21 avril 2022 (n°365 F-D) par le Cour de Cassation suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] VEUVE [P], née le 30 Juillet 1929 à POLOGNE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TXOMIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christophe CAUSSADE, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2006, M. [Y] [P] a donné à bail dérogatoire de deux années à effet au 2 mai 2006 un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (64) à la société Txomin pour que celle-ci y exploite un fonds de commerce de fabrication et de vente de crèmes glacées artisanales et de pâtisseries à emporter moyennant une redevance annuelle de 42 000 euros. A l'issue du bail, un deuxième bail dérogatoire de deux années a été conclu entre les parties le 7 mars 2008.
Le 4 avril 2010, les parties ont conclu un dernier bail 'conclu pour une durée de neuf années entières consécutives qui ont commencé à courir rétroactivement le 2 mai 2006 pour se terminer le 1er mai 2015". L'acte comportait une clause aux termes de laquelle la preneuse renonçait au bénéfice du statut des baux commerciaux et de la propriété commerciale.
Le 29 mai 2015, Mme [N] veuve [P], venant aux droits de son époux prédécédé, a demandé à la preneuse de quitter les lieux. Celle-ci a alors argué d'un droit au renouvellement du bail, le bail dérogatoire conclu en 2010 relevant selon elle du statut des baux commerciaux.
Mme [P] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne d'une demande d'expulsion de sa locataire dont elle a été déboutée par décision du 1er décembre 2015.
Le 15 mars 2016, la bailleresse a fait notifier à sa preneuse une 'opposition à demande de renouvellement valant congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction'.
Par acte du 15 mars 2016, Mme [N] veuve [P] a fait assigner la société Txomin devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner l'expulsion de la preneuse sous astreinte et de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 8000 euros par mois.
Par décision mixte en date du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré recevable la demande de la société Txomin en requalification du bail du 7 avril 2010 en bail commercial,
- dit que la société Txomin bénéficiait d'un bail commercial,
- débouté Mme [N] veuve [P] de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2015,
- dit que le refus de renouvellement du bail par Mme [N] veuve [P] avec offre d'indemnité d'éviction est valable et que le bail a pris fin le 31 décembre 2015,
- en conséquence a débouté la société Txomin de sa demande en fixation du bail renouvelé,
- avant dire droit :
- a ordonné une expertise portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction,
- a prononcé un sursis à statuer sur les demandes relatives à la fixation et au paiement des indemnités d'occupation et d'éviction de [N] veuve [P] et de la société Txomin.
Les juges de première instance ont jugé que la demande en requalification du bail n'était pas prescrite et que la clause aux termes de laquelle le preneur indiquait renoncer au bénéfice de la propriété commerciale devait être réputée non écrite.
Le rapport d'expertise a été déposé en juin 2019. L'expert y évaluait l'indemnité d'éviction à la somme de 532 000 euros et l'indemnité d'occupation à 5853,36 euros.
Mme [N] veuve [P] a formé appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par arrêt du 19 octobre 2020, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement déféré sauf en sa disposition ayant déclaré recevable la demande de la Société Txomin en requalification du bail du 7 avril 2010,
Statuant à nouveau,
- dit et jugé que la Société Txomin ne bénéficiait pas, pour le local litigieux, de la propriété commerciale,
- dit et jugé que la Société Txomin est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 2 mai 2015,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion de la Société Txomin et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], occupés sans droit,
- condamné la Société Txomin à payer à Mme [L] [N] chaque mois à compter du 2 mai 2015, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 5853,36 euros charges comprises, jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
y ajoutant,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la Société Txomin,
- partagé par moitié les dépens d'appel et de première instance entre les parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a jugé que le bénéfice du statut des baux commerciaux étant acquis au jour de la signature du nouveau bail, le preneur a pu, dès cette date, y renoncer en pleine connaissance de cause. Elle a ajouté qu'il n'y avait eu ni fraude, ni vice du consentement.
La société Txomin a formé un pourvoi en cassation. Mme [N] veuve [P] a formé un pourvoi incident.
La société Txomin a quitté les lieux le 30 novembre 2020.
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes des dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. Mme [N] veuve [P] a été condamnée aux dépens et condamné à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait au visa de l'article 2 du code civil et de l'article L 145-15 du code de commerce dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, la cour de cassation a rappelé que 'l'article L 145-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 qui a substitué à la nullité des clauses, stipulations et arrangements ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement du bail commercial leur caractère non écrit est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi' et a qu'en statuant comme elle l'a fait 'alors que la clause de renonciation avait pour effet de faire échec, au terme de neuf années, au droit au renouvellement du bail commercial conclu à effet au 2 mai 2008".
Mme [N] veuve [P] a saisi cette cour en sa qualité de cour de renvoi le 23 juin 2022.
La cour de cassation a rendu une décision de rabat partiel le 23 novembre 2022 aux termes de laquelle, statuant à nouveau, elle 'rejette le pourvoi incident, et casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société Toxmin en requalification du bail du 7 avril 2010, l'arrêt rendu par le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau'.
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Malgré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 19 octobre 2020 jugeant que la société Toxmin ne bénéficiait pas d'un bail commercial et alors qu'un pourvoi était en cours, le tribunal de grande instance de Bayonne a rendu une décision le 29 mars 2021 aux termes de laquelle il a :
- condamné Mme [P] à payer à la Sarl Txomin une indemnité d'éviction de 532 000 euros ;
- fixé l'indemnité d'occupation à 4 760,46 euros après incidence d'un abattement de 10% pour précarité ;
- condamné Mme [P] à restituer à la Sarl Txomin un excédent de 65 574 euros au titre des indemnités d'occupation ;
- a condamné Mme [P] à payer à la Sarl Txomin une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [P] à supporter les dépens de l'instance, notamment les frais d'expertise.
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L'affaire qui avait été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023 et fixée à l'audience du 17 janvier 2023 a fait l'objet d'un rabat de la clôture.
Elle a, à nouveau, été clôturée le 27 février 2023 et fixée à l'audience du 6 mars 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en dernier lieu le 30 janvier 2023, Mme [N] veuve [P] demande à la cour de :
- la recevoir en sa saisine de la cour de renvoi,
Vu l'article L. 145-60 du Code de commerce,
Vu l'article 2224 du Code civil,
- Infirmer le jugement rendu, le 17 septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Bayonne, en ce que ledit tribunal a rejeté l'exception de prescription soulevée par la bailleresse,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' juger, avec toutes conséquences de droit, que la société Txomin était prescrite en sa demande de voir « reconnaître au profit de la société Txomin le bénéfice d'un bail commercial »
' fixer à 8.000 euros par mois, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 novembre 2020, jour de son départ effectif, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, due par la société Txomin à Mme [P],
' condamner, en conséquence, la société Txomin à verser à Madame [P] une somme de 472.000 euros, au titre de l'indemnité d'occupation, en deniers ou quittances,
À titre subsidiaire,
- constater que la Cour de céans n'est pas saisie du jugement du 29 mars 2021, qui a statué après le dépôt du rapport d'expertise,
- constater que les méthodes retenues par l'expert judiciaire ne permettent pas l'homologation de son rapport,
- rejeter cette homologation, tant en ce qui concerne la valeur du droit au bail, que celle du fonds de commerce,
- débouter la société Txomin de toutes ses demandes,
- condamner la société Txomin à verser à Madame [P] une somme de 12.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance, que pour la présente procédure
- la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux prévisions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP Annie TAILLARD AVOCAT, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en dernier lieu le 21 février 2023, la société Txomin demande à la cour de :
- de déclarer la Sarl Txomin recevable et bien fondée en sa constitution, ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire (TGI) de Bayonne du 17 septembre 2018 (RG 16/00645) complété par son jugement du 29 mars 2021 (RG 16/00645 Portalis DBZ7-WBZA- DWR5 30B)
1.condamner Mme [P] à payer à la Sarl Txomin une indemnité d'éviction et des indemnités accessoires pour un montant global de Cinq Cent Trente Deux Mille euros (532 000 euros), avec intérêts à compter du 29 mars 2021 et capitalisation annuelle ;
2. condamner Mme [P] à payer à la Sarl Txomin la somme de soixante Quatre mille quatre cent quarante neuf euros et vingt-quatre centimes (64 449,24 euros), au titre de l'excédent des indemnités d'occupation payées depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle.
3. condamner Mme [P] à payer à la Sarl Txomin la somme de quinze mille euros (15.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les cinq mille euros (5 000 euros) alloués par le tribunal judiciaire dans sa décision du 29 mars 2021 et les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023 et l'affaire fixée au 17 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a finalement été rabattue pour permettre aux parties de se mettre en état suite à l'arrêt de rabat de la cour de cassation.
L'affaire a, à nouveau, été clôturée le 27 février 2023 et a été fixée à l'audience du 6 mars 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
La cour a invité les parties par courrier du 13 mars 2013 à lui communiquer leurs observations par message électronique sous forme de note en délibéré sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 mars 2021 en ce qu'il statue sur l'indemnité d'éviction réclamée par la société Toxmin et l'indemnité d'occupation due par cette dernière.
Par courrier du 30 mars 2023, le conseil de la société Toxmin fait valoir que le jugement rendu le 29 mars 2021 est insusceptible de recours à défaut d'avoir été notifié à avocat et à partie dans le délai de deux ans. Il met en avant le pouvoir d'évocation de la cour et demande à celle-ci de déclarer irrecevables toutes demandes et conclusions adverses qui contredirait le dispositif du jugement du 29 mars 2021.
Par courrier du 3 avril 2023, Mme [P] s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux effets du jugement du 29 mars 2021 mais demande à celle-ci de juger que la société Txomin est prescrite dans son action visant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du bail :
1- L'appelante soutient que l'intimée est prescrite dans son action en requalification du bail.
2- L'intimée soutient avec raison que l'arrêt de la cour d'appel de Pau est devenu définitif sur la question de la recevabilité de la demande suite à l'arrêt de rabat de la cour de cassation du 23 novembre 2022 qui a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Pau, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société Toxmin en requalification du bail du 7 avril 2010.
3- Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la bailleresse.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de l'intimée recevable.
Sur le caractère non écrit de la clause faisant échapper le bail dérogatoire du 4 avril 2010 aux dispositions des baux commerciaux :
4- L'appelante ne soutient plus que la preneuse a valablement renoncé au statut des baux commerciaux.
5- Aux termes de l'article L 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l'article L 145-16 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
6- Il convient de réputer non écrite la clause du bail aux termes de laquelle la preneuse renonce à la 'propriété commerciale' conformément au texte susvisé applicable aux baux en cours.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de fixation de l'indemnité d'éviction :
7- L'appelante fait valoir que la cour n'est pas saisie de la décision du 29 mars 2021 qui n'a été frappée d'aucun recours. Elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique.
L'appelante conteste les conclusions de l'expert judiciaire. Elle a fait procéder à une expertise amiable par le Cabinet Equad sur la base de laquelle elle conclut à une valeur du fonds de commerce maximale de 342 000 euros.
8- L'intimée demande à la cour de 'confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 septembre 2018 complété par son jugement du 29 mars 2021".
Elle sollicite que la cour retienne l'évaluation de l'expert judiciaire qui est justifiée selon elle par l'impossibilité de transférer le commerce en un autre lieu en raison de l'extrême rareté des baux commerciaux dans la rue Gambetta. Elle explique qu'elle n'a pas pu trouver de nouveaux locaux et dispose seulement d'une concession saisonnière, et donc temporaire, d'occupation du domaine public à [Localité 4].
9- Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
10- En l'espèce, le tribunal de grande instance de Bayonne n'a pas statué dans sa décision du 17 septembre 2018 sur le montant de l'indemnité d'éviction. Il est donc demandé à la cour d'évoquer cette question.
11- Dans la mesure cependant où le tribunal de grande instance de Bayonne a statué sur cette demande dans sa décision postérieure du 21 mars 2021, dans des conditions que les parties n'expliquent pas alors qu'elles avaient toutes deux connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau, celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée. Cette décision du 21 mars 2021 ne pourrait être remise en cause que dans le cadre d'un appel dont cette cour n'est pas saisie. La demande de ce chef est donc irrecevable.
Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation :
12-L'appelante demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de fixer à 8000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation et de condamner en conséquence la preneuse à lui verser la somme de 472 000 euros. Elle ne développe pas cette prétention dans le corps de ses conclusions.
13- L'intimée soutient que l'expert a omis de pratiquer sur l'indemnité d'occupation un abattement pour précarité usuellement pratiqué. Elle expose que le tribunal de Bayonne dans sa décision du 29 mars 2021 a appliqué un abattement de 10%. Elle demande de 'confirmer' cet abattement. Elle a en outre procédé à des versements et considère que sa dette à ce titre n'est que de 64 449,24 euros.
14- Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, cette demande, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
15- Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
16- Elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société Txomin au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 17 septembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes en fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation,
Condamne [L] [N] veuve [P] aux dépens d'appel
Condamne [L] [N] veuve [P] à verser la somme de 5000 euros à la société Txomin au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.