Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 17h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [L] [S]
né le 06 Avril 1981 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
LIBRE,
représenté par Me Augustin Sauvadet, substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023, à 17h42 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2023 à 19h48 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 décembre 2023, à 22h31, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé le 4 décembre 2023 à 10h26 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [L] [S], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 2 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet en première prolongation de la mesure de rétention et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M [L] [S] a rejeté la demande de première prolongation de la rétention après avoir constaté l'irrégularité de la procédure antérieure.
A l'appui de leurs recours respectifs, les parties appelantes remettent en cause la motivation du premier juge ayant relevé l'irrégularité de la procédure antérieure à la rétention en raison du défaut d'information du parquet du placement en retenue et de la tardiveté de l'avis au parquet du placement en garde à vue, faisant valoir que la retenue envisagée ayant donné lieu à un placement en garde en vue de M [L] [S] à son arrivée dans les services de police, le parquet a été informé dans le délai requis de cette mesure. Elle demandent l'infirmation de l' ordonnance querellée, le rejet de l'exception de nullité de la procédure et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 3 décembre 2023 du magistrat délégué , la demande d'effet suspensif du recours du parquet de Paris a été rejetée , en l'absence de notification de sa déclaration d'appel au conseil de M [L] [S] .
Suivant conclusions transmises le 4 décembre 2023 reprises oralement, le conseil représentant l'intimé demande que l'appel du parquet soit déclaré irrecevable en raison de ce défaut de notification et que l'ordonnance de première instance soit confirmée, soulevant les moyens suivants:
-la violation du secret de l'enquête,
-le retard de l'avis au parquet du placement en garde à vue
-l'impossibilité d'exercer un contrôle des droits de la défense en garde à vue
-l'absence de réquisitions aux UMJ et le retard dans le droit à examen médical.
Sur la recevabilité de l'appel du parquet
Au visa des articles R 743-11 et R 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces textes disposent :
« A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ».
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ;
Il convient de constater l'irrégularité de la déclaration d'appel du parquet de Paris qui n'a pas été notifiée au conseil de M [L] [S] dans le délai requis.
Il convient dès lors de déclarer cet appel irrecevable (JP Cas 1ère , 15 novembre 2023 n° 22-19.570 ) et de statuer sur l'appel de la préfecture de police de Paris dont la recevabilité n'est pas remise en cause.
Sur les exceptions de nullité
La procédure fondée sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité, même substantielle ou d'ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque d'énoncer un grief et de le prouver; l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d'une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
L'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la république est informé dès le début de la mesure de retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire (OPJ) peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier.
Pour l'application des dispositions précitées, l'heure du début de la retenue ou du début de la garde à vue s'entend de l'heure de présentation à l'OPJ.
S'il est admis que l'information du procureur ne peut pas être différée, et que tout délai excessif justifie l'annulation de la mesure de retenue ou de garde à vue, l'appréciation de cette diligence doit tenir compte des circonstances.
En l'espèce si M [L] [S] a été placé initialement en retenue le 28 novembre 2023 à 9h50 ,il a été décidé de le placer en garde à vue à compter de ce jour à 15h05 et le parquet du Tribunal Judiciaire de Paris en a été informé à 15h58 , ce qui ne constitue pas un délai excessif dès lors qu'il ressort du procès-verbal du même jour à 14h58 que cette mesure de garde à vue a été prise à la demande du parquet.
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef.
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que l'information au parquet de Paris de la retenue de M [L] [S] avait été réalisée tardivement.
Ce premier moyen sera rejeté .
Toutefois, il ressort du procès-verbal établi le 29 novembre 2023 à 11h22 que le conseil de l'intimé a remis des observations qui ne se trouvent pas annexées à la procédure.
Cette omission porte atteinte aux droits de l'étranger dans la mesure où il se prévaut également d'un retard apporté à sa demande d'examen médical à 15h05, la réquisition étant datée de 18h22 soit au-delà du délai de trois heures légal , qu'un incident est survenu à 18h35 , M [L] [S] se plaignant d'être diabétique et d'avoir besoin de voir le médecin et de s'alimenter et qu'il est ensuite mentionné qu'il a refusé la consultation médicale à 18h45 selon le certificat médical des UMJ et le procès-verbal à 18h59 . Le procès-verbal de fin de garde à vue du 29 novembre 2023 à 16h25 mentionne qu'il n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical et qu'il est mentionné en procédure qu'il a refusé l'examen médical.
M [L] [S] justifie d'une atteinte aux droits de sa défense qui justifie de déclarer la procédure irrégulière et la levée de la rétention justifiée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel du Ministère Public et recevable l'appel de M le Préfet de police de Paris
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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