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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-40.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.832

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Fils de Louis Y..., société anonyme dont le siège social est 112, rue du Collège à Roubaix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Benoît X..., demeurant 47, Square des Charmes à Miserez-Salines (Doubs), et actuellement chez M. Eric Gouble, demeurant Les Veilles, Bacarat, à Livron (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Fils de Louis Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Benoît X..., au service depuis 1956 de la société Les Fils de Louis Y..., a été licencié le 14 mai 1985, alors qu'il était agent régional ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de diverses demandes, dont le paiement du crédit d'un compte dit "de ducroire" ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en compensation légale entre les sommes dues par elle et la créance qu'elle détenait sur le salarié, alors, selon le moyen, que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles, se compensent de plein droit ; qu'en refusant d'opérer la compensation, en raison du seul exercice d'une action parallèle en paiement devant le juge civil, au lieu de vérifier si étaient réunies les conditions de certitude, liquidité et exigibilité de la créance invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1290 du Code civil et L. 144-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a fait ressortir que la créance alléguée par la société ne remplissait pas les conditions de la compensation légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en sa première branche : Vu les articles 5-3 de la convention collective nationale des VRP et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié les sommes portées au crédit d'un compte particulier alimenté par des versements de l'employeur, mais dont le solde n'était contractuellement acquis au salarié qu'en fonction de la bonne exécution de règlements par les clients, la cour d'appel a énoncé qu'il s'agissait d'une clause ducroire rendant le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard des tiers et, par là-même, nulle et de nul effet, aux termes de l'article 5-3 de la convention collective des VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas d'une retenue sur salaire destinée à garantir d'éventuels impayés, mais d'une prime supplémentaire dont l'octroi était subordonné à certaines conditions, non réunies en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. X... une somme à titre de crédit d'un compte dit "ducroire", l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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