Cour de cassation, 20 juin 1988. 87-82.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.781
Date de décision :
20 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques-
contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er avril 1987 qui, pour abus de biens sociaux et faux en écritures privées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Pignet-Fiez et l'a en conséquence condamné à payer la somme de 180 180, 30 francs à Me Sapin ; " aux motifs que les faits exposés par les premiers juges démontrent que Y... a fait supporter par la trésorerie de la société des frais de déplacement fictifs que les salariés concernés affirment n'avoir jamais perçus ; que l'expertise graphologique révèle que les états de remboursement des frais litigieux avaient été faussement signés par une même personne qui ne peut être que le prévenu puisque ces états sont rédigés de sa main ; que les brouillards de caisse prouvent que les décaissements étaient inscrits au jour le jour mais non la réalité des déplacements ni celle du paiement aux salariés à qui une signature aurait été demandée s'ils avaient perçu des sommes en espèce (arrêt attaqué p. 6, alinéa 2) ; que Y... ne peut justifier de l'utilisation des frais de déplacement fictivement imputés à MM. Z..., A... et B... d'un montant total de 57 313, 50 francs (arrêt attaqué p. 6, alinéa 3) ; que le paiement du loyer de sa villa par la société est constitutif d'abus de biens sociaux (arrêt attaqué p. 5, alinéa 1) ;
" 1° / alors que le fait pour un dirigeant social de percevoir des rémunérations ou tout autre avantage en contrepartie de son travail ne constitue le délit d'abus de biens sociaux que si lesdits avantages sont excessifs au regard des finances de la société ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à relever que les loyers de la villa de Y... étaient payés par la société Pignet-Fiez sans rechercher si ce mode de rémunération, qui n'est pas en soi illicite, apparaissait excessif ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2° / alors que dans ses conclusions d'appel, Y... soutenait que les mentions portées sur le livre brouillard des déplacements des employés ne pouvaient être contestées car elles étaient motivées par des mises en route de machines livrées à des clients de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher dans les livres de la société si celle-ci n'avait pas procédé à la mise en route des machines à l'occasion desquelles les frais de déplacement inscrits sur le livre brouillard avaient été exposés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, à des fins personnelles, étant président de la société anonyme " Machines et Procédés de sablage Pignet-Fiez ", de mauvaise foi, fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu de ce chef, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs relèvent que le loyer de la villa de Y... a été payé par la société sans l'autorisation du conseil d'administration et que Y... a fait supporter par la société des frais de déplacement fictivement imputés comme ayant été payés à trois salariés qui ont contesté la réalité des déplacements et des paiements ; Qu'en cet état, la cour d'appel qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit seul remis en cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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