Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1148 F-D
Recours n° A 17-60.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques marbrerie et revêtements intérieurs ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. X... exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise judiciaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'activité du candidat était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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