Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00452
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNNB
M. [R] [E]
C/
Mme [S] [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Président, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 01 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00174 ;
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
LE VAUCLIN
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, monsieur [R] [E] a fait appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 1er décembre 2023
L'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai le 8 janvier 2024.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2021 l'appelant s'est désisté de son appel. Il demande à la cour de statuer comme suit :
' DE CONSTATER que Monsieur [R] [E] a formé appel de l'ordonnance en référé rendue le 1 er décembre 2023, par déclaration d'appel du 8 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 23/00555 ;
DE CONSTATER que Monsieur [R] [X] a formé une nouvelle déclaration d'appel de l'ordonnance du 1 er décembre 2023 par déclaration d'appel du 21 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 23/00465, et que dès lors, il entend maintenir l'action introduite en appel contre l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2023 par la seule et unique déclaration d'appel formée le 21 décembre 2023 ;
DE PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [R] [E] se désiste de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00452 ;
DE STATUER sur les dépens comme de droit. '
L'intimée a constitué avocat le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelant est sans réserve et l'intimé qui s'est constituée après les conclusions de désistement n'a formé aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de monsieur [R] [E] et l'extinction de l'instance ;
MET les dépens à la charge de monsieur [R] [E].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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