Tribunal Administratif de Paris, 19 septembre 2024. 2421536
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421536
Date de décision :
19 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Lecocq, demande au tribunal :
1°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis à son encontre le
19 décembre 2023, par le service des impôts des particuliers de Melun pour le recouvrement d'impôts sur le revenu, de contributions sociales, de taxes foncières et de taxe d'habitations, entre 2007 et 2022, ensemble la décision du 11 juin 2024 rejetant son recours gracieux formé le 5 février 2024 ;
2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 485,98 euros correspondant aux impositions concernées ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de le faire bénéficier d'une suspension des paiements en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " ()le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".
2. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
4.M. B demande au tribunal d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis à son encontre le 19 décembre 2023, par le service des impôts des particuliers de Melun situé dans le département de Seine-et-Marne, pour le recouvrement d'impôts sur le revenu, de contributions sociales, de taxes foncières et de taxes d'habitations, entre 2007 et 2022, ensemble la décision du 11 juin 2024 rejetant son recours gracieux formé le 5 février 2024, et de prononcer la décharge de l'obligation qui lui incombe de payer la somme de 337 485,98 euros correspondant aux impositions concernées. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
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