Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BEREST
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00047
N° Portalis 352J-W-B7I-C3GRL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Le CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 28 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3GRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 avril 2016, la société Le Crédit Coopératif a consenti à la SAS ALMABIO un prêt immobilier d'un montant de 374.000 euros, au taux annuel d'intérêt fixe de 2,25 %, remboursable par 96 mensualités.
Par acte sous seing privé du 23 mars 2016, M. [R] [P] s'est porté caution solidaire à concurrence de 60.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 5 juillet 2023, publié au Bodacc le 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire a ouvert au bénéfice de la SAS ALMABIO une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 31 juillet 2023, la SAS ALMABIO a déclaré entre les mains de Maître [E], es qualités de liquidateur de la SAS ALMABIO, une créance de 45.582,81 euros à titre privilégié.
Par lettre recommandée du 2 août 2023 - avec demande d'avis de réception revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse le 9 août 2023 -, la société Le Crédit Coopératif a mis en demeure M. [P] de lui régler les sommes dues au titre du prêt, à savoir 45.582,81 euros, dans un délai de 8 jours.
Par acte d'huissier signifié le 28 décembre 2023, qui constitue les uniques écritures de la demanderesse et auquel il est expressément référé pour l'exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, la société Le Crédit Coopératif a fait assigner M. [R] [P] devant ce tribunal, pour demander de :
“- DECLARER le CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondé en ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [R] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société ALMABIO au titre du prêt n°15113110, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 45.582,81 € outre intérêts au taux de 5,25 % à compter du 5 juillet 2023, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALMABIO et jusqu'à parfait paiement.
- CONDAMNER Monsieur [R] [P] à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [R] [P] à supporter les entiers dépens de l'instance,
- DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Bien que régulièrement cité à étude, M. [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 2288 du code civil, " celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ".
L'article L. 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2016, intégré au contrat de prêt, M. [P] s'est en effet porté caution solidaire de la SAS ALMABIO sur une période de 120 mois et dans la limite de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard de ce prêt souscrit par la SAS ALMABIO auprès de la société Crédit Le Crédit Coopératif.
Ce cautionnement contient les mentions manuscrites prévues par les articles L.331-2 et L.331-3 d u code de la consommation, pris dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de caution. Il est donc régulier en la forme.
L'article 13 des conditions générales du contrat de prêt prévoit, "en cas de déchéance du terme ", le droit pour le prêteur " d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues ", outre " une indemnité forfaitaire " (…) " égale à 5% du montant des impayés, du capital et des intérêts et commissions ". les intérêts " sont calculés au taux du contrat majoré de trois ponts ".
La société Le Crédit Coopératif justifie par la production du contrat de prêt, du contrat de cautionnement, du tableau d'amortissement, du courrier de mise en demeure, du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur principal, de la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS ALMABIO ainsi que du décompte de créance arrêté à la date du 31 juillet 2023 que sa créance à l'égard de la SAS ALMABIO s'établit à 43.412,20 euros au titre du capital restant dû au 5 juillet 2023 et à 2.170,61 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5%.
Par conséquent, M. [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS ALMABIO, sera condamné au paiement de la somme de 43.412,20 euros, avec intérêts au taux 5,25 % l'an, à compter du 6 juillet 2023, outre une somme de 2.170,61 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5%.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l'écarter.
M. [P], partie perdante au procès, sera condamné à payer une somme de 2.000 euros à la société Le Crédit Coopératif afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera également condamné aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la société Le Crédit Coopératif la somme de 43.412,20 euros au titre du cautionnement du prêt du 20 avril 2016, avec intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 6 juillet 2023, outre une somme de 2.170,61 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la société Le Crédit Coopératif la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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