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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-84.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.665

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° N 15-84.665 F-D N° 2137 SC2 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [G], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 30 juin 2015, qui a renvoyé M. [Q] [X] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 176 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [G], avocat, a été victime de violences graves ayant notamment entraîné une fracture du cartilage thyroïdien gauche de la part de M. [Q] [X], client arrivé clandestinement en France et qui lui avait confié le mandat de régulariser sa situation administrative ; qu'à la suite de ces faits, une information a été ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire sur avocat ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la partie civile, M. [G], a interjeté appel de cette décision, en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction relève que s'il résulte des constatations médicales que [V] [G] a été gravement blessé par l'action de M. [X], la volonté de tuer de celui-ci n'est pas établie au vu des circonstances rapportées, des témoignages et des expertises ; que les juges ajoutent que les constatations médicales correspondent strictement à la scène rapportée par les deux policiers qui sont intervenus ainsi que par un témoin et que l'expertise médicale conclut, en raison de la carence de la partie civile à répondre aux convocations de l'expert, que si les blessures décrites sont tout à fait compatibles avec les déclarations de la victime, il n'est pas possible de préciser l'intensité des gestes et la force utilisée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a justifié la confirmation qu'elle a prononcée de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz