Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-14.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.561
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 371- 4, et L 434.6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... perçoit une rente d'accident du travail au taux de 75 % et une pension d'invalidité de 2ème catégorie;
que, pour condamner l'intéressé à rembourser à la Caisse un trop perçu, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article L 434-6 et R 434-10 du Code de la sécurité sociale, le total des deux avantages versés en raison du même accident ne peut excéder 80 % du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie ;
Attendu, cependant, que la limitation précitée ne s'applique qu'au cumul entre la rente d'accident du travail et un autre avantage (invalidité ou retraite) alloué aux intéressés en raison de leur statut particulier, et non aux assurés du régime général soumis aux dispositions de l'article L 371-4 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant sur le fondement de l'article L. 434-6 du Code de la sécurité sociale sans préciser au titre de quel régime particulier M. X... percevait une pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CPAM de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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