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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-90.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.240

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 22 septembre 1987 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et, sur les conclusions de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que X... serait tenu solidairement avec la sarl EATT qu'il dirigeait au paiement des impôts fraudés par cette contribuable personne morale, ainsi qu'aux pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 47, L. 83, L. 100 et L. 101 du Livre des procédures fiscales, 14 de la loi du 13 juillet 1967, 97, 98, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté les exceptions tirées de la nullité de la procédure ; "aux motifs, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la vérification fiscale de la comptabilité de la société EATT a été précédée d'un avis adressé à cette société par lettre recommandée du 3 mars 1982 reçue selon accusé de réception du 9 mars 1982 ; que cet avis n'avait pas à être adressé à X..., la vérification concernant le contribuable, en l'espèce la société EATT et non X... à titre personnel et que malgré le règlement judiciaire de cette société X... en était toujours légalement le gérant ; qu'aucune violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'a donc été commise ; "et aux motifs, d'autre part, que X... soutient que la vérification fiscale n'a pu porter sur la comptabilité de la société EATT qui avait été précédemment saisie dans le cadre une autre procédure ; "mais que X... ne rapporte nullement la preuve de cette prétendue saisie et que l'inspecteur des impôts qui a procédé à cette vérification déclare avoir eu en sa possession ladite comptabilité ; "alors d'une part qu'aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité, qui se définit en un examen contradictoire des livres et documents comptables, ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis spécifiant les années soumises à vérification et mentionnant, sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil ; que lorsqu'une entreprise est en règlement judiciaire emportant assistance obligatoire par le syndic, l'avis de vérification doit être envoyé tant à l'entreprise qu'au syndic ; qu'en décidant que l'Administration avait pu se dispenser d'aviser le syndic au règlement judiciaire de la société EATT, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part que le contribuable ne peut être réputé "informé" par l'envoi d'un avis de vérification que s'il l'a personnellement reçu ou s'il est établi que l'avis a été remis à une personne ayant qualité pour le représenter ; qu'en l'espèce le prévenu faisait valoir qu'aucun représentant ou préposé de la société EATT n'avait reçu l'avis de vérification et que l'accusé de réception du 9 mars 1982, dont seule la photocopie était versée aux débats, apparaissait avoir été signé par une personne inconnue ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur le point de savoir comment et par qui la lettre recommandée avait été "reçue", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale ; "alors de troisième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il n'appartient pas au prévenu d'établir que des pièces, arguées d'irrégularité, ont été saisies et se trouvent sous main de justice dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en refusant de s'assurer si la comptabilité de la société EATT avait été saisie et si le vérificateur avait pu légalement la consulter, la cour d'appel a méconnu son office, violé les droits de la défense ainsi que les textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter deux des exceptions soulevées avant toute défense au fond par le prévenu lesquelles soutenaient, d'une part, que la procédure de vérification de la comptabilité n'avait pas, en violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, été précédée de l'envoi de la lettre recommandée exigée par cette disposition législative, et d'autre part, que la comptabilité prétendûment vérifiée par les agents du fisc n'avait pas pu l'être, car elle se trouvait alors placée sous main de justice dans le cadre d'une précédente procédure étrangère aux poursuites dont X... devait répondre, les juges du fond énoncent que, contrairement aux dires du prévenu, la vérification de la comptabilité dont la sarl EATT, gérée par X... devait être l'objet avait bien été précédée de l'envoi de la lettre recommandée exigée ; que ce document était daté du 3 mars 1982, tandis que l'avis de réception, avait été signé au nom d'EATT le 9 mars suivant ; que cet avis n'avait pas à être adressé à X... à titre personnel, celui-ci n'étant pas le contribuable dont la comptabilité devait être vérifiée ; qu'il n'avait pas, non plus, à être libellé au nom du syndic, bien que la sarl se soit trouvée à cette date en règlement judiciaire, puisque la démission prétendue de son gérant n'avait pas été réglementairement publiée ; Attendu que les juges ajoutent que X... ne rapporte pas non plus la preuve de la prétendue saisie préalable des livres comptables de la sarl EATT qui en aurait rendu l'examen impossible, alors que l'inspecteur des impôts qui a déclaré avoir procédé à cette vérification affirme avoir pu prendre possession des livres sociaux et en apprécier la sincérité des écritures ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, contrairement aux divers griefs du moyen, a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et n'a pas méconnu les droits de la défense ni inversé la charge de la preuve ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 7 et 8, 40, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la plainte de l'administration fiscale préalable à la mise en mouvement de l'action publique ; "aux motifs qu'il résulte de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, que l'avis conforme de la commission des infractions fiscales doit précéder le dépôt de la plainte mais non pas qu'il doit être joint à la plainte elle-même ; qu'en l'espèce la commission des infractions fiscales a émis le 24 juin 1985 un avis favorable à un dépôt de plainte contre X... et que la plainte a été déposée le 25 juin 1985 ; qu'il importe peu qu'en fait l'avis de la commission n'ait été adressé qu'ultérieurement au procureur de la République ; "alors qu'il appartient au procureur de la République d'apprécier la suite à donner à la plainte déposée par l'administration Fiscale ; que le procureur de la République doit notamment s'assurer de l'existence et de la date de l'avis préalable de la commission des infractions fiscales qui conditionne la recevabilité de la plainte ; qu'en l'espèce le prévenu faisait valoir que la plainte déposée le 25 juin 1985 ne mentionnait pas la date à laquelle la commission des infractions fiscales avait rendu son avis lequel n'était pas davantage annexé à la plainte ; qu'en considérant que le ministère public avait pu, le jour même, mettre en mouvement l'action publique sans s'assurer au préalable de l'existence et de la date de l'avis de la commission, qui ne lui a été communiqué que le 11 juillet, après l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la procédure pénale soulevée par le prévenu "in limine litis", au prétexte qu'en violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, le Parquet avait ouvert le 25 juin 1985 l'information contre X... sans exiger que l'avis conforme de la commission des infractions fiscales soit joint à la plainte du directeur des services fiscaux, les juges relèvent que ce texte de loi exige seulement que l'avis conforme de la commission des infractions fiscales soit antérieur à la mise en mouvement de l'action publique ; que tel était bien le cas en l'espèce puisque cet avis conforme figurant au dossier était daté du 24 juin 1985, donc antérieur au réquisitoire introductif ; qu'il importait peu que cet avis soit matériellement parvenu au procureur compétent après le 25 juin de la même année ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 12, 209, 256, 269, 287, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 et suivants du Livre des procédures fiscales 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité ; "aux motifs qu'il a été constaté lors de la vérification fiscale de la comptabilité de la société EATT ; "d'une part, que cette comptabilité comportait de graves défaillances (absence de journaux de trésorerie - enregistrement non chronologique des opérations notamment de celles réalisées avec la société SODEG et avec les sociétés STR et ETA dirigées également par X... - absence de nombreuses pièces justificatives - non comptabilisation de recettes) ; "d'autre part, que la déclaration des résultats de l'exercice 1980 et les relevés mensuels des taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'au 31 décembre 1980 (sauf pour le mois d'avril 1980) avaient été déposés hors délai, qu'aucun relevé n'avait été déposé pour l'année 1981 et que des fraudes avaient été commises au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires pour 1980 et 1981 et au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1981 ; que pour la taxe sur le chiffre d'affaire le vérificateur a relevé que le gérant X... n'avait pas fait état dans sa déclaration de recettes d'une somme de 52 311 654 francs provenant de traites non causées tirées sur la société SODEG et d'une somme de 1 484 444 francs provenant de travaux effectués pour le compte de la SCI de la Pointe des Châteaux ; qu'au titre de l'impôt sur les sociétés il a été également constaté que X... n'avait pas déclaré pour l'exercice 1980 une somme de 25 360 391 francs provenant de traites non causées tirées sur la société SODEG et qu'il avait abusivement déduit de ses recettes des frais d'assistance technique fictifs pour un montant de 5 412 321 francs et des achats de tuf également fictifs pour un montant de 14 409 443 francs ; "que X..., interrogé sur ces faits par le juge d'instruction et à l'audience a reconnu que sa comptabilité était mal tenue et incomplète, que les sommes provenant de l'escompte des traites non causées tirées sur la société SODEG, pour un montant approximatif de 50 000 000 francs n'avaient pas été déclarées en recettes et que les achats de tuf en 1980 pour un montant de 14 409 443 francs étaient fictifs ; qu'en ce qui concerne la somme de 1 484 444 francs, montant des travaux effectués pour le compte de la SCI de la Pointe des Châteaux, sans contester les faits, il s'est contenté de dire qu'il ne se rappelait pas si cette somme avait été déclarée en recettes ; que par contre en ce qui concerne les frais d'assistance technique il a affirmé qu'ils correspondaient à une assistance réelle même si les pièces justificatives n'avaient pas été produites ; "qu'il en résulte la preuve des faits qui sont reprochés à X... à l'exception toutefois, en raison de ses dénégations, de l'imputation abusive de frais d'assistance technique fictifs, et que c'est donc à bon droit que sa culpabilité a été retenue par les premiers juges ; "alors d'une part que la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions et la procédure pénale du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; qu'en fondant l'existence de dissimulations et d'irrégularités comptables sur les seules constatations qui auraient été faites lors de la vérification administrative de comptabilité, dont la régularité et le caractère contradictoire étaient expressément contestés, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale ; "alors d'autre part que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que les pièces essentielles de la comptabilité litigieuse, visées dans le réquisitoire définitif figuraient dans le dossier d'une autre procédure non régulièrement versé aux débats ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir écarté ces pièces des débats tout en retentant certaines explications du prévenu sur ces pièces sans provoquer sur le fond une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les droits de la défense et les textes susvisés ; "alors de troisième part, que si les "sommes sujettes à l'impôt" visées par l'article 1741 du Code général des impôts ne sauraient être confondues avec celles qui, comme les bénéfices ou le chiffre d'affaires constituent l'assiette de l'impôt, cette notion ne saurait pas davantage s'étendre à toute opération affectant la trésorerie d'une entreprise telle que l'escompte de traites non causées qui n'ont pas à être déclarées, à un titre quelconque, à l'administration fiscale ; qu'en retenant notamment que des sommes provenant de l'escompte de traites non causées n'avaient pas été déclarées en recettes, ce qu'elles n'avaient pas lieu d'être, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer X... coupable, es-qualités, de fraudes fiscales commises au sein de la sarl EATT qu'il gérait, et ce, tant au regard de l'impôt sur les sociétés que de la TVA dus par cette personne morale, l'arrêt énonce que notamment des aveux du prévenu passés devant le juge d'instruction et renouvelés devant les juges du fond, il résultait que durant les exercices fiscaux visés à la prévention, X... avait omis de déclarer plus de 50 millions de francs de recettes, provenant de l'escompte de traites non causées tirées sur une société SODEG et 1 448 444 francs provenant de travaux effectués par la sarl qu'il dirigeait pour le compte de la SCI "la Pointe des Châteaux" ; Que les juges relèvent encore que le prévenu a admis avoir déduit, des revenus sociaux déclarés, des dépenses fictives pour plus de 14 millions ; que ces minorations ou déductions indues ne se réflétaient pas dans la comptabilité sociale laquelle était, de plus, dépourvue des journaux de trésorerie, portait trace d'enregistrements non chronologiques, et à laquelle n'était pas annexé l'ensemble des pièces justificatives requises en la matière ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, sans encourir les divers griefs du moyen, a donné une base légale à la condamnation du prévenu et justifié les éléments constitutifs des délits dont elle a dit X... coupable ; Que, par suite, le moyen, en chacune de ses branches, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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