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Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-82.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.279

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ludger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 février 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de crimes de viol et du délit connexe de violation de domicile ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire régulièrement produits ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 40 alinéa 2, 118, 156, 157, d 177, 202, 215, 341, 622 et suivants, 681 du Code de procédure pénale, 59, 60, 145, 146, 151, 160, 173, 253, 254, 255 et 439 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, mauvaise interprétation de la loi pénale, excès de pouvoirs, contradiction des motifs, mauvaise qualification des faits pour suivis, méconnaissance d'une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de l'information que Ludger X... a été inculpé de violation de domicile ainsi que de coups ou violences volontaires et de viol sur la personne de Dominique Y... et de viol sur la personne de Denise Z... ; que l'information terminée, le juge d'instruction, considérant que les faits retenus sous la qualification de coups ou violences volontaires étaient par ailleurs poursuivis sous la qualification de violi, a rendu un non-lieu partiel du chef des violences et a ordonné pour le surplus que le dossier de la procédure soit transmis au procureur général en application de l'article 181 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur la personne de Dominique Y..., la chambre d'accusation énonce qu'il se serait livré à des actes de violence établis par un certificat médical et aurait imposé à la victime une fellation ; que pour le renvoyer également du chef de viol sur la personne de Denise Y... elle relève qu'il l'aurait maintenue avec les mains puis l'aurait pénétrée de force ; Attendu que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; Attendu que des faits ci-dessus exposés la chambre d'accusation a déduit à bon droit qu'à les supposer établis, il en résulterait à la charge de X... les crimes de viol et qu'elle n'a pas encouru les griefs des moyens ; Que l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction qui était en réalité une ordonnance requalifiant les faits de violences volontaires n'a pas dit que ces faits n'étaient pas établis et ne pouvait faire obstacle à ce que la chambre d'accusation, d appréciant la valeur probante du certificat médical contesté par l'inculpé, les retienne pour caractériser le crime de viol ; Qu'en énonçant que la procédure d'inscription de faux ne pouvait être suivie devant une juridiction d'instruction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 40, 2ème alinéa du Code de procédure pénale qui ne s'appliquent pas à cette juridiction ; Qu'il n'importe que l'inculpé ait, le 11 août 1987, été entendu en l'absence de son conseil dès lors que celui-ci avait été convoqué plus de quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire et que la procédure avait été mise à sa disposition deux jours ouvrables auparavant ; Que la chambre d'accusation a relevé à bon droit que le juge d'instruction à qui lors de l'interrogatoire récapitulatif, l'inculpé avait oralement présenté une demande d'expertise toxicologique de ses clientes, avait pu, sans rendre une ordonnance motivée, mentionner dans le procès-verbal son refus fondé sur l'inutilité d'une expertise tardive ; Qu'elle a également décidé, à juste titre, que le fait que tous les scellés n'aient pas été ouverts n'entachait pas de nullité l'ordonnance de transmission de pièces dès lors que les scellés n'avaient pas été retenus comme pièces à conviction contre l'inculpé ; que, malgré les allégations du mémoire présenté devant la juridiction du second degré et dans lequel X... soutenait que le juge d'instruction avait détourné ou soustrait des documents dont il ne précisait pas la teneur, la chambre d'accusation a justement considéré que la plainte avec constitution de partie civile que X... avait déposée à cet égard, ne pouvait avoir pour effet d'entraîner l'annulation de la procédure ; Que n'étant pas saisies de poursuites concernant les faits dont X... aurait été victime, elle a déclaré à bon droit irrecevables ses demandes de constitution de partie civile ; Qu'enfin les critiques faites par le demandeur contre un arrêt du 20 mars 1990 de la chambre d'accusation statuant en matière de détention sont irrecevables à l'occasion du présent pourvoi ; d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz