Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-18.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.649

Date de décision :

9 avril 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Orne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de l'Orne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., médecin à titre libéral, a opté pour l'adhésion à une convention du secteur II et pour l'affiliation au régime d'assurance maladie institué par l'article L.722-1 du Code de la sécurité sociale; que l'URSSAF lui a fait payer des cotisations correspondant au secteur I, puis lui a adressé des rappels de cotisations; qu'il a ainsi payé un rappel, correspondant à la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990 et un rappel concernant la période 1992-1993; qu'il a réclamé, à titre de dommages-intérêts, une somme représentant le total de ces deux rappels et a été débouté par la cour d'appel (Caen, 30 mai 1996) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme représentant le montant du second rappel, alors que, selon le moyen, d'une part, il faisait valoir, dans la lettre de saisine du 1er mars 1993, que ses cotisations avaient été faussement calculées par l'URSSAF selon les modalités applicables aux médecins "secteur I", que les appels de cotisations erronés ne lui ont pas permis de considérer que les cotisations étaient trop élevées et d'opter, en conséquence, pour un régime plus avantageux; qu'il faisait valoir, en outre, que, dans le cas contraire et à défaut d'erreur de l'URSSAF, il aurait certes opté pour un autre régime et qu'en conséquence, "l'URSSAF devait reconnaître clairement son entière responsabilité dans les erreurs de notifications prévisionnelles de cotisations", à savoir au titre de la période 1992-1993; qu'en décidant, néanmoins, que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie du chef de demande au titre de la période 1992-1993, la cour d'appel a dénaturé la lettre de saisine du 1er mars 1993 et modifié, en conséquence, les termes du litige, violant, de ce fait, les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en décidant que M. X... devait nécessairement se référer expressément à la période 1992-1993 dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a, ajoutant à ces dispositions, violé les articles R.142-1 et 142-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que M. X... n'avait pas saisi la commission de recours amiable au titre des cotisations de la période 1992-1993; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme correspondant au premier rappel, alors, selon le moyen, que l'organisme de sécurité sociale, qui adresse de manière répétée des appels de cotisations erronés à un médecin libéral, en considérant inexactement qu'il avait adhéré à une convention de type "secteur I", alors qu'il avait adhéré à une convention de type "secteur II", engage sa responsabilité à l'égard de l'assuré lorsque ces erreurs ont conduit à le priver du choix de son régime de protection sociale; qu'en décidant que l'URSSAF n'avait pas engagé sa responsabilité au regard de M. X... au titre de la période s'étant écoulée entre le 1er novembre 1987 et le 31 octobre 1990, tout en constatant que M. X... s'était vu réclamer, pour la période considérée, les cotisations du "secteur I", alors qu'il avait adhéré, en réalité, à une convention de type "secteur II", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé, de ce fait, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le préjudice invoqué par M. X... avait son origine dans sa propre abstention, et non dans l'erreur de l'URSSAF; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Orne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-04-09 | Jurisprudence Berlioz