Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-16.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.185
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Mme veuve Y... Denise, demeurant ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. Z... des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X...,
M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Vannes et de Me Goutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1988), que le 18 juin 1981, Olivier Y..., salarié dans une entreprise où il était exposé à l'inhalation de poussières de bois, est décédé d'un cancer de l'ethmoïde ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme Y... avait été formulée dans les délais de la prescription biennale et d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait analyser les mentions figurant sur divers documents émanant de l'organisme social comme constituant un aveu de la reception de la demande par celui-ci le 13 mai 1983, sans rechercher si ce prétendu aveu n'était pas le fruit d'un déclaration malencontreuse, étant contredit par les affirmations de la caisse primaire faisant valoir que c'était en réalité le certificat médical qui avait été établi le 13 mai 1983, et que ce certificat, accompagné d'une demande de prise en charge, n'avait été reçu que le 9 décembre 1983, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1355 du Code civil et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que le refus de prise en charge était fondé sur la seule prescription, la demande
elle-même n'ayant fait l'objet d'aucun examen au fond, qu'écartant l'exception de prescription, la cour d'appel ne pouvait que renvoyer Mme Y... à confirmer sa demande devant la caisse primaire, pour que celle-ci procédât à son examen au fond, de sorte qu'en prononçant sur la prise en charge de la maladie professionnelle, appréciation qui pouvait, au demeurant, relever de l'expertise technique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la date du 13 mai 1983 doit être retenue comme étant celle de la déclaration de la maladie, en sorte que celle-ci n'était pas atteinte par la prescription biennale, puisque le cancer de l'ethmoïde avait été inscrit au tableau n° 47 des maladies professionnelles par un décret du 4 mai 1981, publié le 14 mai ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel constate qu'aucune discussion ne s'est élevée devant elle, ni sur le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Olivier Y... et qui a entraîné son décès, ni sur l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; que sans avoir à renvoyer l'affaire devant la commission de recours gracieux, elle a pu statuer au fond et retenir, avec toutes ses conséquences de droit, le caractère professionnel de l'affection ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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