Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.203

Date de décision :

10 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier Y..., demeurant ..., 2 / Mme A... Y..., née B..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er mars 1993 et le 11 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de M. José Z..., demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Azur constructions Provence, demeurant "le Berlioz", ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er mars 1993 et 11 octobre 1993), que les époux Y... ayant été assignés par M. Z... en paiement d'un solde de prix de travaux de construction, ont opposé le défaut de qualité à agir de cet entrepreneur en soutenant n'avoir pas conclu le marché avec lui ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à M. Z... la somme réclamée, l'arrêt, infirmant le jugement qui avait déclaré la demande irrecevable, retient qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été exécutés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les époux Y..., qui avaient déclaré se réserver le droit de contester le bien fondé de la demande si sa recevabilité était admise, aient été invités à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 1er mars 1993 et le 11 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1874

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz