Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1597
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMETN
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2023 à 16 heures 40.
APPELANT
Monsieur PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur [H] [R]
disant être né le 12 août 2005 à BENIN CITY (Nigéria)
de nationalité nigériane - Actuellement au CRA de [Localité 6]
Comparant, assisté de Me Marc BREARD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [P] [X], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la Cour d'apppel d'AIX-EN-PROVENCE;
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [K] [T];
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023 à 15 heures 50,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 mai 2023 condamnant notamment Monsieur [H] [R] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire pris le 10 novembre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [H] [R] le même jour à 11 heures 15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à Monsieur [H] [R] le même jour à 11 heures 15;
Vu la requête de Monsieur [H] [R] tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention susvisé, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 11 novembre 2023 à 14 heures 53;
Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [R], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 12 novembre 2023 à 7 heures 53;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2023 à 16 heures 40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [H] [R] ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 18 heures 04 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2023 à 15 heures 15 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 2023;
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a comparu et a été entendu en ses explications. Il sollicite lé bénéfice de ses réquisitions écrites et relève que le procès-verbal de notification des droits vise la nécessité de recourir à un interprète par téléphone. En outre, il ajoute que ce même procès-verbal établit que le retenu a eu connaissance de ses droits, qu'il a au demeurant exercés. Il requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [H] [R] a comparu. Il déclare: 'Je suis né le 12/08/2005 au Nigéria, à Edo State. Je vous donne les papiers mentionnant mon adresse. Je n'ai pas de famille en France. J'ai ma mère au Nigéria. Je viens d'Italie. J'ai des gardiens, j'ai été placé par les policiers chez ses gens là à l'âge de 11 ans. Je suis venu en Europe car je voulais une bonne vie. Je suis confus, depuis que je suis en France on me ballade de prison en prison. Je n'ai rien, je ne peux même pas parler, la police m'a menotté. J'ai fait 5 mois de prison, j'y ai pris des cours. J'ai été condamné pour des faits de vols avec violence par la juridiction marseillaise en 2022 et en 2023.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir qu'il n'est pas précisé en procédure si tous les interprètes ont été appelés pour assurer l'interprétariat en présentiel. Il ajoute que sur certains documents, il n'est pas possible de savoir s'il y a eu un interprète. Il relève également que le retenu a refusé de signer les documents lui étant soumis, ce qui caractérise le grief résultant de l'interprétariat par téléphone. Il indique enfin que l'examen osseux sur lequel s'est fondé le tribunal correctionnel de Marseille pour condamner le retenu n'est pas produit.
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. Il expose que le retenu a bien compris ses droits, dans la mesure où il a exercé un recours devant le tribunal administratif et un autre devant le juge des libertés et de la détention. Il ajoute que l'intéressé n'a pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 novembre 2023 à 16 heures 40 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 16 heures 43. Ce dernier a interjeté appel le 13 novembre 2023 à 18 heures 04 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur l'âge du retenu
Monsieur [H] [R] soutient à l'audience être né le 12 août 2005. L'administration détient une copie d'un acte de naissance visant cette date de naissance, acte adressé aux autorités nigérianes dans le cadre de la demande d'identification. Toutefois, il ressort des mentions du jugement du 31 mai 2023 du tribunal correctionnel de Marseille que cette juridiction a considéré l'intéressé majeur, en se fondant sur une expertise osseuse concluant à sa majorité, réalisée dans le cadre d'une procédure pour vol avec violences commis le 11 juin 2022 ayant conduit à sa condamnation par la même juridiction pénale le 15 juin 2022, condamnation que le retenu a évoqué à l'audience. La juridiction répressive l'avait donc considéré majeur à la date des faits et de sa décision, comme étant né au plus tard le 1er janvier 2005.
3) Sur le moyen tiré de l'assistance à un interprète par téléphone sans nécessité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte du procès-verbal établi le 10 novembre 2023 à 10 heures 10 par le Brigadier Chef de police [Y] [I], en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 6], que la nécessité du recours à un interprète par téléphone était justifiée, contrairement aux énonciations de la décision querellée. Ainsi, le procès-verbal mentionne:
'- Vu la nécessité de placer ce dernier dans un premier temps en centre de rétention administrative durant la durée nécessaire aux fins d'organiser son rapatriement vers le Nigéria, pays dont il indique être ressortissant.
- Vu les différents arrêtés préfectoraux édictés à l'encontre de l'intéressé avec ouverture de droits.
- Vu la nécessité d'y procéder par le truchement d'un interprète en langue anglaise, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française.
- Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date et l'heure de la levée d'écrou de l'intéressé.'
Cette dernière précision établit la nécessité du recours à l'interprèté par téléphone.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [H] [R] le 10 novembre 2023 à 11 heures 15 et les droits afférents à cette mesure le même jour à 11 heures 25 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM via un interprète en langue anglaise. Si l'identité de l'interprète n'est pas précisée sur ces deux documents de notification, il convient d'observer que la notification de l'arrêté préfectoral portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français est intervenue le même jour à 11 heures 10, par [M] [S], interprète en langue anglaise de la plateforme téléphonique ISM agréée par l'administration. Ainsi, le bref trait de temps au cours duquel les trois notifications ont été réalisées établissent qu'elles l'ont été par le même interprète dont l'identité apparaît donc en procédure. Enfin, la seule absence de précision des coordonnées de cet interprète sur les documents de notification n'établit pas le grief que le retenu ne fait qu'alléguer, sans toutefois le démontrer.
Ainsi, le moyen soulevé sera rejeté et l'ordonnance du premier juge infirmée. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner la requête en contestation de la décision de placement de Monsieur [R] et la demande de prolongation de la rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes.
4) Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police.'
Monsieur [H] [R] demandait à la juridiction de première instance dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de vérifier la compétence du signataire de
cette décision. En l'espèce, il apparaît que l'arrêté contesté a été signé par Monsieur [B] [V], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si le préfet ne produit pas l'acte de délégation de signature visé en préambule de l'arrêté, il sera rappelé que cet acte administratif publié est un document public consultable par toute personne sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes. Or, il ressort de l'article 6 de l'arrêté n°2023-793 du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 octobre 2023, que le susnommé bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention a donc été signé par une autorité investie de la compétence nécessaire.
Le retenu reprochait également au préfet de ne pas avoir mis en mesure de formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention. Sur ce point, il sera rappelé que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure de rétention (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71).
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [H] [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 mai 2023 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en récidive. Il relève également que l'intéressé s'était déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération, tel que cela ressort de sa fiche pénale, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Il ajoute enfin que Monsieur [R] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas entrepris de démarches en vue de sa régularisation depuis lors.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si Monsieur [H] [R] soutient avoir des problèmes psychiatriques et produit un document attestant d'une consulation psychiatrique le 19 octobre dernier, cette situation n'est pas incompatible avec le placement au sein d'un centre de rétention doté d'un service médical. A l'inverse, s'il évoque des problèmes de 'sang' ayant conduit à des hospitalisations en 2021, 2022 et 2023, il ne soumet au débat aucun document au soutien de ses dires.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [H] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Aussi, les diligences préfectorales tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [R] pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'assistance d'un interprète par téléphone soulevé par Monsieur [H] [R],
en conséquence,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2023,
statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête de Monsieur [H] [R] tendant à la contestation de la décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2023 émanant du préfet des Alpes-Maritimes
La rejetons sur le fond,
Déclarons recevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 novembre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [R],
Faisons droit à la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 novembre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [R],
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [R], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de quarante-huit (48) heures prévu à l'article L741-1 du CESEDA, soit à compter du 12 novembre 2023 à 11 heures 15;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [R]
disant être né le 12 août 2005 à BENIN CITY (Nigéria)
de nationalité nigériane - Actuellement au CRA de [Localité 6]
Assité de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
-
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Rétention Administrative