Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.096
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 97-60.096 formé par M. Félix X...
Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° B 97-60.097 formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Paris 19ème (section contentieux) au profit de la société Netram sécurité, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois N° A 97-60.096 et B 97-60.097 ;
Sur les moyens réunis tels qu'il figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. Y... et M. Guilei Z... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19ème, 22 janvier 1997) d'avoir annulé leurs désignations en qualité de délégués syndicaux de la CGT et de la CFDT au sein de la société Nitram sécurité, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 16, 381 et 383 alinés 1 du nouveau Code de procédure civile et tirés notamment de ce qu'ils auraient reçu un avis de radiation de l'affaire ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que l'examen des demandes d'annulation formées par la société Nitram sécurité, prévu initialement les 23 décembre 1996 et 6 janvier 1997, a été reporté au 15 janvier 1997 à la demande des parties et que les demandeurs aux pourvois, qui ne justifient pas d'une radiation, ont été régulièrement avisés de ce renvoi et n'ont pas comparu;
que dès lors les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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