Tribunal Administratif de Montreuil, 11 octobre 2023. 2311124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311124
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la société Action Energy et Développement demande au tribunal de condamner Qualibat à lui verser la somme de dix millions d'euros en réparation du préjudice subi en raison des discriminations directes et indirectes commises par sa commission dans le cadre de l'instruction des demandes de qualification dans le domaine de l'isolation thermique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".
3. La requête de la société Action Energy et Développement n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé réception est revenu au greffe et portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", valant notification régulière de ce pli, en l'absence de communication au tribunal d'une autre adresse, à sa date de présentation, le 23 septembre 2023. En dépit de ce courrier, la société Action Energy et Développement n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de la société Action Energy et Développement est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Action Energy et Développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et développement.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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