Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVEY
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2022, à 18h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [K] alias [V] [T] en réalité [F] [R]
né le 25 Janvier 2021 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience être M.[V] [T]
RETENU au centre de rétention de [Localité 2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de PARIS,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2022, à 18h31 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la main levée de la mesure de la rétention administrative, ordonnant la libération de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2022 à 20h18 réitéré à 20h19 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 novembre 2022, à 00h30, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du Dimanche 20 novembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [O] [K] alias [V] [T] en réalité [F] [R] le 21 novembre 2022 à 06h13 et à 10h47;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [O] [K] alias [V] [T] en réalité [F] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors qu'il n'appartient pas au juge de statuer sur l'identité de l'intéressé qui s'est présenté à l'audience de première instance sous le nom de [T] après avoir fait usage de deux alias, et alors même que le laissez-passer consulaire est attendu, sa délivrance étant certaine au regard des éléments de la procédure compte tenu de la reconnaissance consulaire de l'intéressé le 27 octobre 2022, aucun billet d'avion au nom de l'intéressé ne saurait donc être établi sans que l'autorité consulaire nationale de l'intéressé ait validé son identité dès lors que l'identité ne peut être déterminée que par l'Etat d'appartenance et peu important le nom sous lequel la réservation de vol a été opérée ; Enfin il convient de constater comme il vient d'être rappelé que l'administration justifie d'une délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai dès lors que la reconnaisance est acquise, comme l'indique le consulat d'Algérie dans son courrier du 27 octobre 2022 évoquant la délivrance d'un laissez-passer sur le fondement de l'accord algéro francais de 1994; le moyen est rejeté.
Au vu des éléments évoqués ci dessus, le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration doit être écarté dès lors qu'a été sollicité un routing de vol sachant que les autorités consulaires algériennes ne délivrent le laissez-passer dès lors qu'elles ont la connaissance de la date du vol.
Qu'en tout tout état de cause, les conditions de la quatrième prolongation sont réunies comme indiqué ci-dessus sur le fondement du bref délai et non sur celui de l'obstruction, ces conditions étant alternatives et non cumulatives au visa de l'article l' article 742 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de moyen de transport n'étant pas en cause en l'espèce.
Il convient d'infirmer l'ordonannce querellée et de statuer selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [K] alias [V] [T] en réalité [F] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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